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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/00533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00533

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/00533 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAD7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00800 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Janvier 2022 APPELANT : Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [S] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 29 novembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 janvier 2018, des inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Haute-Normandie ont procédé au contrôle de l'entreprise (supermarché) exerçant à l'enseigne "Coccinelle Express" au [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 4]. A l'issue des opérations de contrôle, les inspecteurs ont notifié à M. [G] [O] une lettre d'observations évoquant le travail dissimulé de M. [F] et portant en conséquence sur un redressement de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS de 5 273 euros, outre une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 208 euros. Après échanges de courriers, l'URSSAF Haute-Normandie a envoyé à M. [O] une lettre de mise en demeure du 9 octobre 2018 portant sur un montant total de 6 829 euros (5 273 euros en principal, 348 euros de majorations de retard et 1 208 euros de majorations de redressement). M. [O] a alors saisi la commission de recours amiable, qui par lettre du 7 décembre 2018 lui a notifié le rejet de son recours. Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu depuis lors tribunal judiciaire. Le 18 mars 2019, l'URSSAF Haute-Normandie a émis une contrainte portant sur un montant de 6 829 euros et, le 22 mars 2019, l'a fait signifier à M. [O] qui a formé opposition. Après avoir ordonné la jonction des deux affaires, le tribunal a, par jugement du 17 janvier 2022 : - validé la contrainte émise par l'URSSAF le 18 mars 2019 et signifiée à M. [O] le 22 mars 2019 pour un montant de 6 829 euros, - condamné M. [O] au paiement de la somme de 6 829 euros soit 5 273 euros de cotisations, 1 208 euros de majorations de redressement et 348 euros de majorations de retard, objet de la contrainte émise le 18 mars 2019, - condamné M. [O] au paiement des frais de signification pour un montant de 72,78 euros, - rejeté les demandes de M. [O], - condamné M. [O] aux dépens. Par déclaration électronique du 15 février 2022, M. [O] a relevé appel aux fins de "réformation / infirmation / nullité" du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 12 avril 2024), M. [O] indiquant exploiter en nom propre le commerce d'alimentation, demande à la cour de réformer le jugement ainsi que d'annuler le redressement et la contrainte afférente. Il conteste la taxation d'office opérée par l'URSSAF en soutenant que celle-ci n'est pas obligatoire et se conçoit lorsqu'il apparaît évident que la situation reprochée perdure depuis un temps indéterminé. Il fait valoir qu'en l'occurrence, l'intervention de M. [F] était extrêmement ponctuelle, récente (moins de trois mois). Il ajoute que la comptabilité de l'entreprise est régulièrement suivie, que le magasin emploie régulièrement un salarié à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée, outre deux apprentis, et soutient que cette main d''uvre couvre les besoins du magasin, outre le fait qu'il est lui-même présent dans sa boutique quasiment sans discontinuer. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe 14 mai 2024), l'URSSAF Normandie, indiquant venir aux droits de l'URSSAF Haute-Normandie, demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter les autres demandes formées par "la société". Se prévalant de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF estime que le redressement forfaitaire est justifié, M. [O] n'ayant pas rapporté la preuve, lors des opérations de contrôle, de la période d'emploi, du nombre d'heures réalisées et de la rémunération versée à M. [F]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : En premier lieu, la cour relève que M. [O] ne développe aucun moyen de nullité du redressement et de la contrainte, mais ne conteste que le bien fondé de celui-ci pour en déduire que le jugement, qui a validé le principe du redressement, doit être réformé. Ses prétentions s'analysent donc en une demande d'invalidation du redressement et de débouté de la demande en paiement formée à son encontre. L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il est constant que M. [O], exploitant le supermarché à l'enseigne Coccinelle Express, a eu recours au travail dissimulé de M. [F], les parties ne s'opposant que sur le montant du redressement dû en conséquence. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé. Selon la lettre d'observations, M. [F] et M. [O] ont indiqué en substance que le premier venait à la demande du second, M. [F] précisant venir aider à remplir les rayons lors des livraisons. Le fait que M. [O] employait un salarié à temps plein et deux apprentis, outre sa propre présence et celle de sa conjointe collaboratrice, n'est pas opérant, et l'est d'autant moins que l'exploitant a indiqué demander un coup de main à M. [F] lorsque ses deux apprentis étaient à l'école, sans plus de précision. Il n'est donc pas apporté la preuve de la durée effective d'emploi. La tenue régulière de la comptabilité alléguée par M. [O] ne permet pas, en l'occurrence, d'établir la preuve de la rémunération versée, étant au surplus noté que lui et M. [F] se sont opposés sur l'existence d'une telle rémunération, l'exploitant évoquant d'abord un coup de main bénévole puis donner "un petit billet" ou de la marchandise de temps en temps, tandis que M. [F] indiquait percevoir 45 euros en espèces pour une journée complète de travail ou 25 euros pour une demi-journée. Enfin, les attestations établies en juin 2018 par une amie et l'épouse de M. [F], dont il ressort que ce dernier passait de temps en temps, depuis environ trois mois, au magasin de M. [O] pour "donner un coup de main", ce que l'exploitant acceptait pour permettre à M. [F], qui avait perdu son emploi, de s'occuper et de "remonter la pente" dans un contexte dépressif, ne permettent pas d'établir la preuve attendue. C'est donc de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont validé le redressement fondé sur une évaluation forfaitaire de la rémunération servant d'assiette au calcul des cotisations. Par ailleurs, les montants des majorations de retard et majoration complémentaire pour travail dissimulé ne sont pas spécifiquement contestés. Le redressement est donc parfaitement fondé. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. En qualité de partie perdante, M. [O] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant, Condamne M. [G] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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