Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-83.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.568
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PHILIPPE Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et blanchiment de capitaux provenant de trafics de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2-12 , 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de Z... de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, portant sur l'interdiction qui lui a été faite de gérer, administrer, contrôler ou diriger directement ou indirectement toute entreprise commerciale sous la forme sociale ou individuelle, et d'exercer toute activité de change ou portant sur le maniement de fonds de valeur ;
"aux motifs que Z... a été mis en examen du chef de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants et de recel ; que les opérations de blanchiment de fonds qui lui sont reprochées ont eu lieu dans le cadre de la Société Générale de Change dont il était le gérant ; que le juge d'instruction, au vu du développement de l'information, et notamment après avoir eu connaissance de la création par la société Interaf Genève et Laurent Z..., en décembre 1992, d'une nouvelle société "Générale de Change" au même objet que la Société Générale de Change, a modifié les obligations du contrôle judiciaire de Laurent Z... en lui interdisant toute activité de nature commerciale en qualité de gérant ou d'administrateur ;
qu'en raison de ce fait nouveau, lesnécessités de l'instruction imposent que Z... ne puisse se livrer à des activités professionnelles qui puissent faire redouter que de nouvelles infractions soient commises ;
que dès lors, lesinterdictions professionnelles édictées apparaissent indispensables pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
"alors, d'une part, que si une personne mise en examen peut se voir interdire, au titre du contrôle judiciaire, de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, c'est à la condition que l'infraction qui lui est imputée ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
"qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que l'infraction imputée à Z... avait été commise dans le cadre de l'exploitation de la société de change dont il était gérant, la chambre d'accusation ne pouvait pas lui interdire, de façon générale et absolue, de gérer, d'administrer, de contrôler ou de diriger directement ou indirectement toute entreprise commerciale sous la forme sociale ou individuelle ;
"alors, d'autre part, que faute d'indiquer les raisons pour lesquelles, en l'espèce, il était à redouter un renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire formée par Laurent Z... et tendant à la suppression de l'interdiction prononcée contre lui de gérer ou d'administrer toute entreprise commerciale ou d'exercer toute activité de change, les juges, après avoir analysé les charges qui pèsent sur lui de s'être livré à des transferts occultes de fonds et d'or entre la France et la Suisse, retiennent que ces opérations étaient réalisées par l'intermédiaire de la Société Générale de Change dont il était le gérant et de la société Interaf qu'il animait avec son père à Genève ;
Que les juges relèvent par ailleurs que Laurent Z... a créé, après l'ouverture de l'information, une nouvelle société, la Société Générale de Change, ayant le même objet social que la première et énoncent qu'en raison de ce fait nouveau les nécessités de l'instruction imposent qu'il ne puisse se livrer en tant que dirigeant à des activités commerciales ou de change, ce qui serait de nature à faire redouter qu'il ne commette de nouvelles infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que les infractions ont été commises dans l'exercice des activités interdites et qui font apparaître le risque de leur renouvellement, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 138 alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale et n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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