Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-86.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.575
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 13 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans et par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du même Code, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le requérant devant la cour d'assises du chef de viols par personne ayant autorité sur la personne de sa belle-fille entre 1984 et 1987, étant précisé que l'intéressée était mineure de 15 ans pour la période de la prévention courue de 1984 au 19 août 1986 ;
"aux motifs que, Gérard X... n'a jamais contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec la fille de son épouse, née d'une précédente union, qui vivait sous son toit et sur laquelle il avait autorité;
que Laurence Y... a fait état de relations sexuelles imposées par son beau-père depuis 1984 alors qu'elle était âgée de 13 ans (...);
que Laurence Y... a toujours nié avoir eu des relations sexuelles en 1984 avec son flirt de l'époque et a maintenu avoir été déflorée par son beau-père;
que l'expert a relevé chez elle les "indices caractéristiques des problématiques incestueuses" avec bouleversement des repères statutaires au niveau générationnel et des repères sexuels ;
"alors que, d 'une part, en se déterminant ainsi à la faveur des seules déclarations de la plaignante, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur le moyen de défense péremptoire du demandeur d'où il ressortait qu'aucune relation sexuelle sur mineure de 15 ans n'était objectivement établie par les éléments objectifs du dossier ;
"alors que, d'autre part, en déduisant ainsi l'existence de charges caractéristiques du crime de viol à partir des seules déclarations de la plaignante, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée comme elle en avait le devoir, sur le moyen de défense du demandeur, observant que faisait en l'espèce défaut la condition de "violence, contrainte ou surprise" ;
"alors enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait prononcer le renvoi du requérant du chef de viol sans autrement s'expliquer sur la crédibilité expressément contestée, des propos et de la personne de la plaignante" ;
Attendu que, pour renvoyer Gérard X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés sur la personne de Laurence Y..., alors âgée de 13 ans, l'arrêt attaqué énonce qu'il aurait imposé à celle-ci des fellations et des relations sexuelles plusieurs fois par semaine pendant une durée de 3 ans ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Gérard X... se serait rendu coupable des crimes qui lui sont reprochés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et, attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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