Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1317 F-D
Recours n° K 20-60.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. E... G..., domicilié [...] , a formé le recours n° K 20-60.142 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans la rubrique C.02.02, estimations immobilières.
2. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 5 novembre 2019, au motif de son absence de qualification.
3. M. G..., à qui cette décision avait été notifiée le 24 janvier 2020, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 26 février 2020, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 20 susvisé.
4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard Le-Dauphin, conseiller doyen, en remplacement rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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