Cour d'appel, 05 octobre 2023. 22/17583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/17583
Date de décision :
5 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17583 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2022-Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81306
APPELANTE
S.A.S. WANDERLUST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Plaidant par Me Guilhem BREMOND du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS et par Me Paul CESBRON LAVAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [Localité 6] DOCKS EN SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Me Olivier D'ANTIN de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé.
Par contrat du 26 janvier 2012, la société [Localité 6] Docks en Seine a donné à bail à la société Wanderlust un espace fermé et une terrasse à usage de restaurant, bar et discothèque.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2021, signifiée le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la société Wanderlust de cesser toute activité d'accueil du public passé un délai de 45 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sauf justification d'une levée ou d'une suspension par l'administration de l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis le 22 décembre 2020 par la commission de sécurité de la préfecture de police, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour d'infraction constatée.
Par arrêt du 14 avril 2022, signifié le 7 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé, tout en portant l'astreinte à 5.000 euros par jour et par infraction constatée, à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt et pendant un délai de 12 mois.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, la société Paris Docks en Seine a assigné la société Wanderlust devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation des astreintes à un montant de 662.000 euros (212.000 pour la période du 16 novembre 2021 au 16 juin 2022 et 445.000 pour la période du 17 juin 2022 au 14 septembre 2022).
Par courrier du 28 septembre 2022, la préfecture de police de [Localité 6] a levé l'avis défavorable et autorisé la poursuite de l'exploitation de la société Wanderlust sous condition d'observer un certain nombre de mesures de sécurité et d'accessibilité, dont la liste figurait en annexe.
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
condamné la société Wanderlust à payer à la société [Localité 6] Docks en Seine une somme de 567.000 euros au titre de la liquidation des astreintes, outre une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rejeté pour le surplus, toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la société Wanderlust avait continué à exploiter son établissement en recevant du public tout au long de la première période allant du 16 novembre 2021 au 16 juin 2022, justifiant de liquider l'astreinte à un montant de 212.000 euros (212 x 1.000), mais seulement jusqu'au 27 août 2022 s'agissant de la seconde période comprise entre les 17 juin 2022 et 14 septembre 2022, justifiant de liquider l'astreinte à une somme de 355.000 euros (71 x 5.000).
Par déclaration du 12 octobre 2022, la société Wanderlust a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 20 février 2023, la SAS Wanderlust demande à la cour de :
À titre liminaire,
prendre acte de ce qu'elle se réserve de conclure en réponse devant le président de la chambre sur l'incident de caducité introduit par la société [Localité 6] Docks en Seine ;
À titre principal,
infirmer le jugement du 5 octobre 2022 compte tenu des démarches qu'elle a entreprises pour obtenir la levée de l'avis défavorable, lequel est acquis à ce jour ;
débouter la société [Localité 6] Docks en Seine de sa demande de liquidation des astreintes ;
débouter la société [Localité 6] Docks en Seine de son appel incident tendant à liquider l'astreinte à concurrence de 707.000 euros ;
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement du 5 octobre 2022 ;
juger que l'astreinte sera liquidée à concurrence des jours d'ouverture tels que constatés par les pièces versées aux débats, soit 32 jours entre le 16 novembre 2021 et le 3 juin 2022, date du dépôt du dossier complet auprès de la préfecture ayant permis la levée de l'avis défavorable d'exploitation ;
En tout état de cause,
débouter la société [Localité 6] Docks en Seine de toutes ses demandes et prétentions ;
juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens à la charge de la société [Localité 6] Docks en Seine.
L'appelante soutient que :
ses conclusions d'appel sont recevables car, si ses premières conclusions faisaient état du siège social tel qu'il était alors mentionné sur l'extrait Kbis, elle produit désormais un extrait Kbis à jour de son nouveau siège social ;
le jugement du 5 octobre 2022 doit être réformé étant donné qu'elle a effectué plusieurs démarches auprès de la préfecture de police de [Localité 6] afin de permettre la levée de l'avis défavorable et que l'obtention le 28 septembre 2022 de l'avis favorable d'exploitation émis sur le fondement d'un dossier remis le 3 juin précédent a été retardée en raison du recours à des intervenants et prestataires extérieurs pour les besoins d'études techniques et de délais de traitement du dossier par l'administration ;
la liquidation des astreintes doit être limitée aux 32 jours d'ouverture constatée et jusqu'au 3 juin 2022, date à laquelle elle a régularisé les démarches administratives nécessaires pour obtenir la levée de l'avis défavorable, actée le 28 septembre 2022 ;
elle n'a pas pu ouvrir tous les jours couvrant la première période allant du 16 novembre 2021 au 16 juin 2022 en raison des fermetures liées aux mesures de Covid-19 à l'hiver 2021/2022.
Par conclusions du 19 janvier 2023, la SAS [Localité 6] Docks en Seine demande à la cour de :
prendre acte de ce qu'elle a saisi le président d'un incident de caducité au vu du caractère manifestement irrecevable des conclusions d'appelant n°1 signifiées par la société Wanderlust le 23 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement du 5 octobre 2022 en ce qu'il a liquidé l'astreinte sur la période allant du 16 novembre 2021 au 16 juin 2021 [2022] à un montant de 212.000 euros et au titre de l'article 700 et des dépens de première instance ;
Pour le surplus,
faire droit à son appel incident ;
constater qu'au mépris de l'astreinte ordonnée dans l'arrêt du 14 avril 2022, la société Wanderlust n'a pas déféré à l'injonction sur toute la période s'étendant du 17 juin 2021, non pas seulement jusqu'au 27 août comme le premier juge l'a estimé, mais au moins jusqu'au 24 septembre 2022 ;
En conséquence,
dire et juger que l'astreinte afférente à cette dernière période sera liquidée à la somme de 475.000 euros ;
condamner en conséquence la société Wanderlust à lui payer la somme globale de 707.000 euros (212.000 + 495.000) ;
Y ajoutant,
condamner la société Wanderlust à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
les conclusions d'appel de la société Wanderlust sont irrecevables car l'adresse mentionnée de son siège social est fictive, ce qui emporte la caducité de la déclaration d'appel ;
l'avis favorable obtenu par l'appelante le 28 septembre 2022 établit, tout au contraire de ce que prétend celle-ci, que durant la période antérieure, l'appelante s'est autorisée à exploiter les lieux malgré l'avis défavorable rendu pour des raisons touchant à la sécurité du public ; l'obligation de faire assortie de l'astreinte n'était pas de déposer un dossier de régularisation mais bien de cesser d'exploiter les lieux ;
la liquidation des astreintes doit être majorée à la somme de 212.000 euros pour la première période allant du 16 novembre 2021 au 16 juin 2022 et à la somme de 495.000 euros pour la seconde période allant du 17 juin 2022 au 24 septembre 2022, car la terrasse a été exploitée de manière continue, ce dont témoignent les constats d'huissier et la communication publique de la société Wanderlust, jusqu'au 24 septembre 2022, date du dernier constat d'huissier communiqué aux débats.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller désigné par le premier président a constaté le désistement de l'incident de caducité formé par la SAS Docks en Seine.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller désigné par le premier président a constaté le désistement de l'incident de caducité qu'avait formé la société Docks en Seine le 19 janvier précédent devant le conseiller désigné par le premier président pour exercer les pouvoirs du président de la chambre. La cour n'est donc plus saisie de cet incident.
Sur l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution
Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, de se conformer à l'injonction du juge.
L'appelante prétend voir retenir comme cause étrangère le retard apporté à l'obtention de l'avis favorable finalement émis le 28 septembre 2022 alors qu'elle avait déposé un dossier complet dès le 3 juin 2022, retard dû aux interventions et prestataires extérieurs pour les besoins d'études techniques et aux délais de traitement du dossier par l'administration.
Mais comme le fait valoir à juste titre l'intimée, l'ordre judiciaire ne portait pas sur les démarches à accomplir en vue de l'obtention d'un avis favorable de l'administration mais sur une cessation de toute activité d'accueil du public sauf justification d'un tel avis. Or l'appelante ne justifie d'aucune impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de se conformer à l'injonction de cesser toute activité d'accueil du public. Par conséquent, la cour ne retiendra l'existence d'aucune cause étrangère.
L'appelante ne justifie pas davantage de difficultés d'exécution de l'ordre judiciaire. Quant au bon comportement allégué, il y a lieu de souligner que le comportement du débiteur de l'astreinte au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité est celui adopté en vue d'exécuter l'injonction judiciaire. Or le fait d'accomplir les démarches en vue de la levée de l'avis défavorable de la préfecture ne tend pas à l'exécution de l'ordre judiciaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a retenu en l'espèce aucune cause de minoration du taux de l'astreinte.
Sur la liquidation des astreintes
L'appelante conteste également le nombre de jours sur lesquels a été effectuée la liquidation des astreintes, l'intimée produisant 30 procès-verbaux de constat d'huissier s'échelonnant du 20 novembre 2021 au 24 septembre 2022, portant sur 66 jours seulement (certains procès-verbaux portant constat sur plusieurs jours), alors que le premier juge a liquidé la première astreinte, prononcée par le juge des référés, sur 212 jours, et la seconde, prononcée par la cour d'appel, sur 71 jours, soit sur la totalité de la période comprise entre les 16 novembre 2021 et 27 août 2022.
Or le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée. A cet effet, il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte.
L'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 enjoignait à la société Wanderlust de suspendre et cesser toute activité d'accueil du public au sein de son établissement exploité en rez-de-quai au [Adresse 1] à [Localité 7] sur le site La [8], assortissant cette injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour d'infraction constatée.
L'arrêt du 14 avril 2012 confirmatif, sur le principe, de l'injonction judiciaire assortissait celle-ci d'une astreinte augmentée à 5000 euros par jour et par infraction constatée.
Les ordres judiciaires ayant été assortis d'astreinte « par jour d'infraction constatée » ou « par jour et par infraction constatée » (ce qui revient au même), et non pas par jour de retard, l'interprétation stricte de ces décisions conduit la cour à ne liquider les astreintes que sur les jours où des infractions à l'injonction judiciaire ont été constatées par huissier, étant observé que les extraits de compte de réseaux sociaux ne sont pas probants, soit :
du 16 novembre 2021 au 16 juin 2022 : 39 jours d'infractions constatées x 1000 euros = 39.000 euros
du 17 juin au 24 septembre 2022 : 27 jours d'infractions constatées x 5000 euros = 135.000 euros.
Total : 174.000 euros.
Au reste, il est vrai que toutes les discothèques, au nombre desquelles le Wanderlust, ont fait l'objet, selon décret n°2021-1585 du 8 décembre 2021, de fermetures administratives à compter du 10 décembre 2021 et jusqu'au 16 février 2022. Par conséquent, l'appelante a été contrainte de cesser toute activité d'accueil du public au moins pendant cette période-là.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions de l'appelante qui soutient, à tort, que le dépôt, le 3 juin 2022, de son dossier complet auprès de la préfecture en vue de la levée de l'avis défavorable d'exploitation constituerait l'exécution de son obligation de faire et mettrait ainsi un terme au cours de l'astreinte.
Sur les demandes accessoires
En définitive, il est fait droit partiellement tant à l'appel principal, tendant à la limitation de la liquidation des astreintes aux jours d'infractions constatées, qu'à l'appel incident, tendant à l'extension de la période de liquidation de l'astreinte jusqu'au 24 septembre 2022. Par conséquent, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de ne condamner aucune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf sur les dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SAS Wanderlust à payer à la SASU Docks en Seine la somme de 174.000 euros au titre de la liquidation des astreintes fixées par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2021 et l'arrêt du 14 avril 2022, pour les périodes respectives des 16 novembre 2021 au 16 juin 2022 et 17 juin au 24 septembre 2022 ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique