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Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.766

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° Z 18-10.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, service contentieux, dont le siège est [...] , [...], [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. U... ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Rémy-Corlay ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. U.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de nullité de l'expertise technique et de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise médicale et de l'avoir de ses autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'expertise médicale technique Conformément aux textes, l'expert a été désigné conjointement par le médecin-conseil de la caisse et par le médecin traitant de l'assuré, a examiné l'assuré, a pris connaissance des pièces médicales et a recueilli les avis du médecin-conseil et du médecin traitant. I... U... a sollicité l'expertise médicale technique et a transmis les documents nécessaires par courrier du 12 septembre 2012. La caisse a avisé le 19 septembre 2012 le médecin traitant qui a signé la désignation du médecin expert le 28 septembre 2012. Elle a saisi le médecin expert par courrier du 10 octobre 2012. L'expert a reçu le protocole d'expertise le 17 octobre 2012, a convoqué I... U... le même jour et l'a examiné le 30 octobre 2012. La caisse a envoyé un exemplaire du rapport d'expertise au médecin traitant de I... U... le 20 novembre 2012. Cette chronologie démontre la diligence dont la caisse et l'expert ont fait preuve. Les délais prévus par les textes ne sont pas impartis à peine de nullité de l'expertise. I... U... ne peut pas dans le même temps reprocher à l'expert de l'avoir convoqué tardivement sans lui laisser de délai pour préparer sa défense et soutenir que les délais réglementaires très brefs n'ont pas été respectés. Il a pu s'expliquer devant l'expert. Enfin, il connaissait la teneur de l'avis du médecin conseil de la caisse lequel a été repris dans la décision de celle-ci de cesser le versement des indemnités journalières au-delà du 20 août 2012, I... U... ne peut donc pas alléguer utilement une violation du principe du contradictoire. L'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale oblige le médecin expert à transmettre à l'assuré son rapport d'expertise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Lorsque l'expertise a été diligentée, comme c'est le cas en l'espèce, dans le cadre de l'assurance maladie, ce même texte prévoit une transmission du rapport d'expertise au médecin traitant de l'assuré. En conséquence, I... U... doit être débouté de sa demande de nullité de l'expertise. Le jugement entrepris doit être confirmé. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis de l'expert technique s'impose à l'assuré et à la caisse. II permet au juge d'ordonner une nouvelle expertise à condition que les conclusions de l'expert ne soient pas claires, ou pas motivées ou pas précises. L'expert a rappelé les faits, a décrit précisément l'examen et a conclu que l'état de santé de I... U... était stabilisé au 20 août 2012. I... U... verse un certificat de son médecin traitant qui atteste que son état n'était pas consolidé le 12 avril 2013. Ce certificat n'est pas argumenté. Les conclusions de l'expert sont claires, précises et étayées. Elles sont en adéquation avec le corps du rapport dans lequel l'expert décrit l'état de santé de l'assuré. Elles ne sont pas utilement contredites par les pièces médicales au dossier. En conséquence, I... U... doit être débouté de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Le jugement entrepris doit être confirmé.» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que J... U... soutient que l'expertise médicale protocolaire ayant fixé la date de consolidation de son état est nulle; Qu'au soutien de cette exception il invoque le non-respect des formalités préalables à l'expertise prévues par l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale, l'absence de respect du formalisme de l'expertise prévu par les article R 141-3 et R 141-4 du même code, les insuffisances de l'expertise et l'absence de respect du formalisme relatif à la notification du rapport; Attendu qu'au soutien de son premier moyen, il invoque le fait que les dispositions de l'article R 142-2 prévoient qu'en vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la date où est apparue la contestation d'ordre médical; Qu'il précise avoir contesté par courrier du 27 août 2012 et que le rapport avec le médecin traitant n'a eu lieu que le 21 septembre 2012, en violant de ce fait le délai de trois jours qui lui était imparti; Attendu que le RSI fait valoir et démontre, que les dispositions de l'article R 141-2 imposent que le malade ou la victime doit indiquer le nom et l'adresse de son médecin traitant, étant précisé que cette information lui a été donnée dans le courrier de la RAM du 22 août 2012 précisant qu'il pouvait contester cette décision « dans le délai de 1 mois à compter de la présente notification en recourant à l'expertise médical adressée à la caisse à l'attention du Médecin Conseil Régional et accompagné du certificat de votre Médecin traitant »; Que le 27 août 2012, Monsieur U... J... a demandé le recours à l'expertise médicale, sa demande, reçue à la caisse RSI le 04 Septembre 2012, étant incomplète, l'organisme lui a été demandé de joindre à celle-ci la notification de l'Organisme Conventionné (RAM) et un certificat de son Médecin traitant, ces formalités ayant été accomplies er retourné le 14 septembre 2012 ; Que conformément aux dispositions de l'article R141-1 du Code de la Sécurité Sociale, par courrier du 19 septembre 2012 le service médical de la Caisse a transmis au Médecin traitant de Monsieur U... J... un document en vue de choisir un expert médical en accord avec la caisse; Qu'il s'évince de ces éléments, que le RSI a respecté le délai de trois jours, en considération du fait que le 15 et le 16 septembre correspondaient à un samedi et à un dimanche, étant au surplus relevé que le délai de trois jours ne constitue pas une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise; Attendu qu'au soutien de son second moyen, J... U... prétend que le délai de cinq jours prévu par l'article R 141-4 n'a pas été respecté; Que ces dispositions prévoient que le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivants la réception du protocole prévu par l'article R 141-3 Qu'en l'espèce, le RSI a reçu le dossier du médecin traitant, relatif au choix de l'expert le 4 octobre 2012, puis elle l'a transmis au docteur F..., expert choisi, le 10 octobre 2012, lequel l'a reçu le 17 octobre 2012 (cf mention du rapport), date à laquelle il a convoqué l'assuré et informé le médecin traitant; Que l'examen a eu lieu le 30 octobre 2012, soit au-delà du délai de 5 jours après la réception du protocole, cependant ce délai n'étant qu'indicatif de l'urgence de la procédure, son inobservation n'est pas prescrite à peine de nullité, sauf en cas de violation des droits de la défense; Qu'en l'occurrence, J... U... ne prouve pas que ses droits aient été violés, ce moyen sera écarté; Attendu que le rapport d'expertise établi par le docteur F... comporte les mentions prévues par l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale, (rappel du protocole, exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis; Qu'après avoir rappelé les faits de la maladie selon les déclarations de l'intéressé et les documents fournis, l'expert a très précisément mis en exergue les épisodes médicaux donnant lieu à la constatation d'une pathologie lombaire évoluant sur un mode chronique; Qu'en l'état de la réalisation minutieuse et complète de sa mission, l'homme de l'art a conclu, en réponse à sa mission, que l'état de santé du malade était stabilisé à la date du 20 août 2012 ; Que ce rapport ne souffre aucune critique et il n'est contredit pas aucun document médical; Que l'expertise a été clôturée le 20 novembre 2012, notifiée au RSI le 21 novembre et à l'assuré le 26 novembre 2012, dans le respect du délai d'un mois à compter de la réception du protocole par l'expert; Attendu que J... U... est en possession du rapport d'expertise qu'il conteste et il est établi que ce document a été adressé au médecin traitant dans le délai et les conditions fixées par l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale; Que l'exception de nullité sera rejetée; Attendu que selon l'article R. 142-24-1 (D. n° 92-460, 19 mai 1992), lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande; Qu'en l'occurrence, J... U... ne sollicite pas une nouvelle expertise médicale, dès lors il convient de constater que la date de consolidation s'établit au 20 août 2012 » ALORS QUE 1°) le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical, ces conclusions devant être communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse ; que l'omission de cette formalité porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il était fait valoir (v. pp. 8 et 9 de ses conclusions) sur le fondement de la violation de l'article R. 141-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale que l'expert n'avait pas communiqué à son médecin traitant ses conclusions motivées préalablement au dépôt du rapport ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical, ces conclusions devant être communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse ; que l'omission de cette formalité porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il était fait valoir (v. pp. 8 et 9 de ses conclusions) sur le fondement de la violation de l'article R. 141-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale que l'expert n'avait pas communiqué à son médecin traitant ses conclusions motivées préalablement au dépôt du rapport ; qu'en disant que le principe du contradictoire avait néanmoins été respecté, la Cour d'appel a violé l'article R. 141-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la contradiction et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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