Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-16.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.301
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2008), que M. X..., exploitant un hôtel, a formé le 14 novembre 2002 une opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société Eco Caraïbes distribution (la société ECD) en demandant la résiliation judiciaire du contrat de vente de l'unité de dessalement d'eau aux torts de cette dernière ; que le tribunal, par jugement avant dire droit du 10 décembre 2003, a ordonné une expertise au frais de M. X... ; que le 2 mars 2005, ce tribunal a déclaré caduque la mesure d'expertise pour défaut de consignation des frais et a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer le solde de l'installation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société ECD la somme en principal de 11 624, 24 euros, alors, selon le moyen :
1° / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, qu'énonçant, pour retenir la mauvaise foi de M. X... et le débouter notamment de sa demande d'expertise que celui-ci ne prétendait pas que ces capacités intellectuelles l'aient empêché de comprendre le sens du jugement, exprimant ce faisant un jugement de valeur sur ses capacités intellectuelles, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des considérations subjectives, a fait preuve de partialité, et a excédé ses pourvoir en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / que le principe de la contradiction est respecté en matière d'expertise dès lors que l'expert à soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé lors leur présence afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, qu'en retenant, pour justifier l'imprécision et l'inexactitude du rapport d'expertise de M. Y... et s'en affranchir, que celui-ci avait déclaré avoir procédé à ses opérations de manière contradictoire quand au contraire la société ECD n'ay avait jamais participé, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance invoquée par M. X... dans ses conclusions d'appel, que l'expert avait adressé ses pré-conclusions au conseil de la société ECD le 9 mai 2006 avant le dépôt de son rapport définitif le 7 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
3° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise, qu'en retenant que le rapport de M. Y... avait été établi près de cinq ans après l'installation et la mise en fonctionnement de la machine dont M. X... avait pu disposer à sa guise et sans aucun contrôle extérieur cependant que l'expert avait au contraire constaté que l'installation de l'unité de dessalement d'eau n'était pas achevée, que les procédures de mise en service n'étaient pas réalisées et qu'elle n'avait manifestement jamais fonctionné, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4° / que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant pour acquis que, à la date du rapport d'expertise, l'installation litigieuse fonctionnait depuis cinq ans pendant lesquels M. X... en aurait disposé, sans même analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5° / que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs, qu'en retenant que le rapport de M. Y... avait été établi près de cinq ans après l'installation et la mise en fonctionnement de la machine dont M. X... avait pu disposer à sa guise et sans contrôle extérieur, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2006 par M. Z..., huissier de justice à Saint-Martin (Guadeloupe) affirmant, photos à l'appui, que l'ensemble de l'installation n'était pas en état de marche, qu'elle n'était pas opérationnelle et qu'elle n'avait jamais été utilisée à cette date parce qu'inachevée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6° / que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs, qu'en retenant pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la résolution de la vente, à la restitution des sommes versées, à la remise de l'ouvrage en l'état et au paiement de dommages-intérêts qu'il n'apparaissait nullement que la société ECD venait aux droits de la société Citas laquelle était intervenue en mars 2001 après la société ECD, sans même examiner, ne serait que pour l'écarter, le courrier de la société ECD, versé aux débats par M. X..., faisant état à la date du 29 décembre 2001 d'une reprise de l'affaire aux lieux et place de la société Citas, et invoquant l'absence de supplément pour le matériel manquant et le règlement du solde des sommes à payer en fin d'installation, ce dont il résultait au contraire que la société ECD avait succédé à la société Citas, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
7° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en retenant qu'il n'apparaissait nullement que la société ECD venait aux droits de la société Citas tout en relevant que M. X... avait acquis la machine auprès de la société Citas et en confirmant le jugement portant condamnation de M. X... à payer à la société ECD la somme de 11 624, 24 euros représentant le solde de l'installation litigieuse ainsi que relevé par les premiers juges, la cour d'appel, qui a entaché sa décision de contradiction, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
8° / que nul ne peut prétendre au paiement d'une somme d'argent s'il n'en est reconnu créancier, qu'au cas présent, en considérant que M. X... ne pouvait invoquer l'inexécution du contrat au motif que la société ECD n'aurait pas été son cocontractant ni son créancier tout en confirmation la condamnation de M. X... au bénéfice de la société ECD au paiement du solde du même contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, et 1239 du code civil ;
9° / que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ; que le paiement n'est pas dû si le contrat dont il émane n'a pas été exécuté ou a été mal exécuté, l'inexécution étant, par principe, une exception opposable au créancier, fût-il une personne distincte du cocontractant originaire du débiteur ; qu'au cas présent, en refusant à M. X... le droit d'invoquer l'inexécution du contrat à l'encontre de la société ECD qui lui en réclamait le paiement, tout en retenant que celle-ci aurait été fondée à réclamer ledit paiement, la cour d'appel a violé les articles 1239 et 1184 du code civil ;
10° / que nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; qu'au cas présent, la société ECD qui avait requis la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, objet du présent litige, ne pouvait, pour dénier à M. X... le droit de discuter du caractère dû ou non du prix réclamé, invoquer la circonstance qu'elle n'aurait eu aucun lien de droit avec la société Citas, la contractante originaire de M. X... (mais donc aucune créance à l'encontre de ce dernier) ; qu'en accueillant le moyen adverse, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel ensemble l'article 1134 du code civil ;
11° / que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs, qu'en se contentant, pour écarter les demandes de M. X... tendant à la résolution de la vente, la restitution des sommes versées et la condamnation de la société ECD distribution au paiement de dommages-intérêts et le condamner au paiement du solde de l'installation, d'énoncer qu'il est établi, par les pièces produites que la machine fonctionnait normalement, la cour d'appel qui's'est déterminée par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire de sa part et sans préciser en quoi la demande adverse aurait été fondée, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
12° / que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en retenant, pour écarter le grief tiré par M. X... de la non-potabilité de l'eau, que celui-ci aurait été invoqué pour la première fois quand les sommes restant dues lui avaient été réclamées, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les lettres de la société ECD des 29 décembre 2001 et 11 mars 2002, antérieures à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2002, qui faisaient déjà état de la potabilité de l'eau, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est après avoir constaté que M. X... n'avait pas effectué la consignation de la somme de 1 500 euros à laquelle il avait été invité à procéder par jugement du 10 décembre 2003 pour que soit réalisée l'expertise ordonnée judiciairement, et relevé que M. X... soutenait, pour justifier le bien fondé d'une nouvelle demande d'expertise devant la cour d'appel, que son conseil de l'époque ne l'avait pas informé de ce qu'une consignation devait intervenir, que la cour d'appel a pu, sans encourir le grief de partialité subjective, retenir que M. X... jouissait des capacités intellectuelles lui permettant, à la seule lecture du jugement, de comprendre qu'il devait consigner les frais d'expertise ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que M. A... indique dans son attestation que l'installation a fonctionné à la satisfaction des clients, et que des analyses d'eau ont été réalisées par la société Ipermo, laquelle a procédé à une balance ionique le 21 mars 2002 ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, et par une décision motivée, écarté souverainement l'élément de preuve résultant du rapport d'expertise non judiciaire de M. Y..., a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la onzième branche, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas refusé à M. X... le droit d'invoquer l'exception d'inexécution du contrat, et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a, sans contradiction, et sans se contredire au détriment d'autrui, seulement relevé, pour écarter la résolution de la vente du matériel, que la prestation assurée par la société Citas, auprès de laquelle M. X... avait acquis la machine, était distincte de celle de la société ECD, dès lors que cette dernière n'avait ni fabriqué, ni vendu ni installé la machine ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa neuvième branche, manquant en fait, est irrecevable et, pour le surplus, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, par confirmation du jugement du tribunal mixte de Commerce de Basse-Terre du 2 mars 2005 ayant lui-même confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 novembre 2002, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'Eurl Eco Caraïbes Distribution la somme en principal de 11. 624, 24 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par décision du 10 décembre 2003, le Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre avait ordonné aux frais de Monsieur X..., une expertise confiée à Monsieur Y..., en lui donnant mission notamment de procéder à l'examen de l'unité de dessalement d'eau installée à l'hôtel « Baie des Anges » à Saint Barthélémy, de donner son avis sur la conformité des installations réalisées aux dispositions légales et réglementaires, et les travaux éventuellement nécessaires, et de fournir tous éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que Monsieur X... qui n'a pas cru devoir procéder à la consignation des frais d'expertise conformément à la décision du tribunal, a, postérieurement au jugement entrepris, sollicité une nouvelle expertise dans des conclusions qu'il avait faussement adressées « à MM les Présidents et Conseillers composant la cour d'appel de Basse-Terre », et dont il est ensuite apparu qu'il les destinait en réalité au conseiller de la mise en état ; qu'il a cependant fait preuve d'une singulière mauvaise foi en prétendant seulement, pour expliquer sa carence, que « son conseil de l'époque ne l'avait pas informé de ce qu'une consignation devait intervenir » alors qu'il ne prétend pas que ses capacités intellectuelles l'aient empêché de comprendre le sens du jugement, et que dans ses conclusions devant les premiers juges, il avait expliqué son refus de consigner uniquement par le fait qu'il n'était pas demandeur et n'avait pas à prouver la conformité du matériel vendu à la commande ; que les premiers juges, constatant l'absence de consignation, n'ont pu que déclarer caduque la mesure d'expertise, et que le magistrat chargé de la mise en état, relevant le manque d'intérêt qu'avait manifesté M. X... en refusant ou négligeant de procéder à la consignation, comme l'absence de toute pièce de nature à fonder sa nouvelle demande d'expertise, a rejeté cette dernière ; que Monsieur X... a alors demandé à Monsieur Y... de remplir la mission qui lui avait été confiée par le jugement avant dire droit du 10 décembre 2003 ; qu'ayant été établie le 7 septembre 2006, près de cinq ans après l'installation et la mise en fonctionnement de la machine dont l'appelant a pu disposer à sa guise et sans aucun contrôle extérieur, le rapport de Monsieur Y... est de ce fait sans intérêt pour la solution du litige ; qu'il est au surplus particulièrement imprécis et comporte des inexactitudes flagrantes, Monsieur Y... déclarant avoir procédé à ses opérations de façon contradictoire alors qu'au contraire la société Eco Caraïbes Distribution n'y a jamais participé ; que toutes les demandes tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'instruction ne reposent donc sur aucun fondement ; qu'il est vrai qu'à titre principal, Monsieur X... sollicite la résolution de la vente, et par suite la restitution des sommes versées, la remise de l'ouvrage en l'état et des dommages et intérêts ; que cependant la société Eco Caraïbes Distribution n'a ni fabriqué, ni vendu, ni installé la machine, Monsieur X... ayant acquis cette dernière auprès des sociétés Permo et Citas en mars 2001 soit plus d'un an après l'intervention de la société Eco Caraïbes Distribution, dont contrairement à ce qu'il prétend il n'apparaît nullement qu'elle vienne aux droits de la société Citas ; qu'au surplus il est établi par les pièces produites que la machine fonctionnait normalement ; que le grief tiré de la non potabilité de l'eau, invoqué pour le première fois par Monsieur X... quand lui ont été réclamées les sommes restant dues, apparaît fallacieux, étant observé que l'unité de dessalement litigieuse n'a pas vocation à être utilisée pour alimenter l'hôtel, mais est installée à une centaine de mètres, dans un bâtiment annexe à usage de laverie, et fournit une citerne recevant également de l'eau de pluie ; que Monsieur X... doit donc être débouté de toutes ses prétentions, et que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, l'opposition à injonction de payer étant à tous égards mal fondée » (arrêt p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans sa décision du 10 décembre 2003, la juridiction de céans ordonnait une expertise car Monsieur Jean-Pierre X... soutenait que la demanderesse ne justifiait pas du respect des normes édictées par la DSDS et les analyses effectuées par la société Ipermo, au regard du conflit entre les parties, étaient jugées insuffisantes pour établir de manière indiscutable la conformité de l'eau produite par l'appareil installé aux normes DSDS ; que force est de constater que Monsieur Jean-Pierre X..., qui a payé une partie de l'installation, et qui a protesté avec retard, lorsque le solde lui a été réclamé, n'a pas consigné la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et il convient en conséquence de déclarer caduque la mesure d'expertise pour défaut de consignation et de statuer en l'état du dossier ; qu'en effet, l'opposant à l'ordonnance d'injonction de payer, en refusant la mesure d'expertise ordonnée, prive le tribunal d'éléments complémentaires et s'expose à voir trancher le litige sur la base des seuls éléments figurant déjà à la procédure ; qu'en l'espèce, il convient de remarquer que des analyses d'eau ont été réalisées par la société Ipermo, qui a procédé à une balance ionique le 21 mars 2002, même si ces prélèvements n'ont pas été effectués de manière contradictoire et que par ailleurs le plombier, Monsieur A..., indique dans son attestation que l'installation a fonctionné à la satisfaction des clients ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner Monsieur X... à payer à la demanderesse le solde de l'installation, soit la somme de 11. 624, 24 (…) avec allocation d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 14 juin 2002 ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, pour retenir la mauvaise foi de Monsieur X... et le débouter notamment de sa demande d'expertise, que celui-ci ne prétendait pas que ses capacités intellectuelles l'aient empêché de comprendre le sens du jugement, exprimant ce faisant un jugement de valeur sur ses capacités intellectuelles, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des considérations subjectives, a fait preuve de partialité, et a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le principe de la contradiction est respecté en matière d'expertise dès lors que l'expert a soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en retenant, pour justifier l'imprécision et l'inexactitude du rapport d'expertise de Monsieur Y... et s'en affranchir, que celui-ci avait déclaré avoir procédé à ses opérations de manière contradictoire quand au contraire la société Eco Caraïbes Distribution n'y avait jamais participé (arrêt p. 3 § 2), sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance, invoquée par l'exposant dans ses conclusions d'appel (p. 9), que l'expert avait adressé ses pré conclusions au conseil de la société Eco Caraïbes Distribution le 9 mai 2006 avant le dépôt de son rapport définitif le 7 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; qu'en retenant que le rapport de Monsieur Y... avait été établi près de cinq ans après l'installation et la mise en fonctionnement de la machine dont Monsieur X... avait pu disposer à sa guise et sans aucun contrôle extérieur cependant que l'expert avait au contraire constaté que l'installation de l'unité de dessalement d'eau n'était pas achevée (p. 5 et 18), que les procédures de mise en service n'étaient pas réalisées (p. 18), et qu'elle n'avait manifestement jamais fonctionné (p. 19), la cour d'appel a dénaturé ledit rapport violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en tenant pour acquis que, à la date du rapport d'expertise, l'installation litigieuse fonctionnait depuis cinq ans pendant lesquels Monsieur X... en aurait disposé, sans même analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le rapport de Monsieur Y... avait été établi près de cinq ans après l'installation et la mise en fonctionnement de la machine dont Monsieur X... avait pu disposer à sa guise et sans aucun contrôle extérieur, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2006 par Maître Z..., huissier de justice à Saint-Martin (Guadeloupe) affirmant, photos à l'appui, que l'ensemble de l'installation n'était pas en état de marche, qu'elle n'était pas opérationnelle et qu'elle n'avait jamais été utilisée à cette date parce qu'inachevée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes tendant à la résolution de la vente, à la restitution des sommes versées, à la remise de l'ouvrage en l'état et au paiement de dommages-intérêts, qu'il n'apparaissait nullement que la société Eco Caraïbes Distribution venait aux droits de la société Citas laquelle était intervenue en mars 2001 après la société Eco Caraïbes Distribution, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le courrier de la société Eco Caraïbes Distribution, versé aux débats par Monsieur X..., faisant état à la date du 29 décembre 2001 d'une reprise de l'affaire aux lieu et place de la société Citas, et invoquant l'absence de supplément pour le matériel manquant et le règlement du solde des sommes à payer en fin d'installation, ce dont il résultait au contraire que la société Eco Caraïbes Distribution avait succédé à la société Citas, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
qu'en retenant qu'il n'apparaissait nullement que la société Eco Caraïbes Distribution venait aux droits de la société Citas tout en relevant que Monsieur X... avait acquis la machine auprès de la société Citas et en confirmant le jugement portant condamnation de Monsieur X... à payer à l'Eurl Eco Caraïbes Distribution la somme de 11. 624, 24 représentant le solde de l'installation litigieuse ainsi que relevé par les premiers juges (jugement du 2 mars 2005 p. 3 alinéa 2), la cour d'appel, qui a entaché sa décision de contradiction, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE nul ne peut prétendre au paiement d'une somme d'argent s'il n'en est reconnu créancier ; qu'au cas présent, en considérant que Monsieur X... ne pouvait invoquer l'inexécution du contrat au motif que la société Eco Caraïbes Distribution n'aurait pas été son cocontractant ni son créancier tout en confirmant la condamnation de Monsieur X... au bénéfice de la société Eco Caraïbes Distribution au paiement du solde du même contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1239 du Code civil ;
9°) ALORS QUE le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ; que le paiement n'est pas dû si le contrat dont il émane n'a pas été exécuté ou a été mal exécuté, l'inexécution étant par principe une exception opposable au créancier, fût-il une personne distincte du cocontractant originaire du débiteur ; qu'au cas présent, en refusant à Monsieur X... le droit d'invoquer l'inexécution du contrat à l'encontre de la société Eco Caraïbes Distribution qui lui en réclamait paiement, tout en retenant que celle-ci aurait été fondée à réclamer ledit paiement, la cour d'appel a violé les articles 1239 et 1184 du Code civil ;
10°) ALORS QUE nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; qu'au cas présent la société Eco Caraïbes Distribution qui avait requis la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer objet du présent litige ne pouvait, pour dénier à Monsieur X... le droit de discuter du caractère dû ou non du prix réclamé, invoquer la circonstance qu'elle n'aurait eu aucun lien de droit avec la société Citas, le contractant originaire de Monsieur X... (mais donc aucune créance à l'encontre de ce dernier) ; qu'en accueillant le moyen adverse, la cour d'appel a violé le principe de l'estoppel ensemble l'article 1134 du Code civil ;
11°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant, pour écarter les demandes de Monsieur X... tendant à la résolution de la vente, la restitution des sommes versées et la condamnation de la société Eco Caraïbes Distribution au paiement de dommages – intérêts et le condamner au payement du solde de l'installation, d'énoncer qu'« il est établi par les pièces produites que la machine fonctionnait normalement », la cour d'appel qui s'est déterminée par le seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire de sa part, et sans préciser en quoi la demande adverse aurait été fondée, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
12°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter le grief tiré par Monsieur X... de la non-potabilité de l'eau, que celui-ci aurait été invoqué pour la première fois quand les sommes restant dues lui avaient été réclamées, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les lettres de la société Eco Caraïbes Distribution des 29 décembre 2001 et 11 mars 2002, antérieures à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2002, qui faisaient déjà état de la potabilité de l'eau, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
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