Cour d'appel, 11 juin 2019. 17/03787
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03787
Date de décision :
11 juin 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 JUIN 2019
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° RG 17/03787 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4W3
[I] [G]
SCP DUCOURAU [G] LABACHE LANDAIS MOREAU-LESPINARD
c/
[M] [B]
[I] [W]
[O] [K] épouse [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 12/10460) suivant déclaration d'appel du 23 juin 2017
APPELANTS :
Maître [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
SCP DUCOURAU [G] LABACHE LANDAIS MOREAU-LESPINARD, Notaires Associés, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-Claude MONTAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
[I] [W]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[O] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 avril 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique du 17 juin 2002, reçu par Maître [I] [G], notaire à Arcachon, [I] [W] et [O] [K] épouse [W] ( les époux [W]) ont acquis les lots 27, 35 et 70 constituant pour le premier un cellier, pour le deuxième un box et pour le troisième un appartement dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Aigue Marine soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 8], moyennant le prix de 162.358,20 € s'appliquant pour 4.573,47 € aux meubles et objets mobiliers et pour 157.784,73 € aux biens immobiliers.
Cette vente a été consentie par [F] [B] usufruitier et [M] [B] nu-propriétaire, cela aux termes d'une donation consentie par [F] [B] à son fils [M], également reçue par Me [I] [G], le 27 février 1997.
Les époux [W] ont pris possession de l'immeuble mais se sont vus délivrer sept ans plus tard, le 22 juin 2009, une assignation devant le tribunal de grande instance d'Amiens à la requête de la SELAS Soinne intervenant comme liquidateur judiciaire d'[F] [B] et demandant, sur le fondement de l'article L.641-9 du code de commerce, que soient déclarés inopposables à la procédure collective en cours, les actes de disposition opérés par [F] [B] au mépris des jugements de redressement et de liquidation judiciaire qui avaient été rendus à son encontre les 7 novembre 1995 et 5 mars 1996.
Les époux [W] ont ainsi découvert qu'[F] [B] faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à la requête de l'URSSAF de la Somme par le tribunal de grande instance d'Abbeville le 7 novembre 1995, convertie en liquidation judiciaire par cette même juridiction le 5 mars 1996.
Les époux [W] ont alors saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en la forme des référés par exploits des 22, 27 et 28 septembre 2011 afin de faire désigner un expert pour procéder à l'évaluation du bien immobilier par eux acquis le 17 juin 2002.
Par ordonnance du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. [Z] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport et évalué les droits et bien immobiliers des époux [W] à la somme de 430.000 €.
[F] [B] est décédé le [Date décès 6] 2010 en laissant pour lui succéder son fils [M] [B], lequel a renoncé à sa succession selon attestation dressée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 février 2011.
Par arrêt du 27 septembre 2012, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 24 août 2011, déclarant ainsi : 'inopposable à la procédure collective de M. [F] [B] les actes reçus par Me [G], notaire, les 27 février 1997 et 17 juin 2002 et autorisant le SELARL [U] et Nicolas Soinne, ès qualités, à poursuivre sous les formes prescrites en matière de saisie immobilière aux enchères la vente des biens et droits immobiliers en faisant l'objet'.
La SELARL Soinne a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers des époux [W] qui ont été adjugés à la barre du tribunal de grande instance d'Amiens pour un montant de 288.000 € le 17 février 2015.
****
C'est dans ces conditions que le 14 novembre 2012, les époux [W] ont assigné [M] [B], Me [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux (ci-après la SCP de notaires) afin de voir engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et obtenir indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de leur faute.
****
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a :
- rejeté les demandes des époux [W] à l'encontre de M. [M] [B],
- dit que maître [G], notaire membre de la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard, a commis une faute à l'occasion de l'établissement de l`acte authentique de vente du 17 juin 2002, en ne vérifiant pas les déclarations de M. [F] [B] quant à l'absence de procédure de liquidation judiciaire dont il ferait l'objet,
- dit que cette faute a directement préjudicié aux époux [W] et que la responsabilité civile professionnelle de maître [I] [G] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016 l31 du 10 février 2016,
- condamné en conséquence solidairement maître [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
* 430.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
* 10.000 € de dommages et intérêts à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
- déclaré sans objet la demande de garantie formulée par M. [M] [B] à l'encontre de maître [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement maître [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard à payer aux époux [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [B],
- condamné solidairement maître [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire partielle du présent jugement à hauteur de la moitié des dommages et intérêts alloués aux époux [W].
****
Maître [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard devenue Ducourau [G] Labache Landais Moreau Lespinard ont relevé appel total de ce jugement et par dernières conclusions du 10 janvier 2018 demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2017,
Et statuant à nouveau, à titre principal :
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- condamner M. [M] [B] à relever indemne maître [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge au profit des époux [W],
En tout état de cause :
- en cas de condamnation de la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard au bénéfice des époux [W], juger qu'elle sera subrogée de plein droit dans les droits des époux [W] à l'encontre de M. [M] [B], à due concurrence des condamnations mises à sa charge par l'arrêt à intervenir et sur la justification du paiement effectué au profit des époux [W],
- condamner les époux [W] et M. [M] [B] à payer à la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et à maître [G] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [W] et M. [M] [B] au paiement des entiers dépens.
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Par conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2017, les époux [W] demandent à la cour de :
- déclarer maître [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard recevables mais mal fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2017,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de maître [G] du fait de la faute par lui commise lors de l'établissement de l'acte authentique de vente du 17 juin 2002 pour ne pas avoir vérifié les déclarations de M. [F] [B], quant à l'absence de procédure de liquidation judiciaire dont il pouvait faire l'objet et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants à verser aux concluants la somme de 430.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
- déclarer les concluants recevables et fondés en leur appel incident,
- condamner les appelants à réparer l'ensemble des préjudices subis par les concluants consécutivement à la faute commise par maître [G] laquelle leur a fait perdre la chance de conserver la propriété des droits et biens immobiliers par eux acquis en 2002 et en les contraignant de devoir s'acquitter en pure perte des intérêts et frais d'assurance de deux emprunts par eux contractés auprès de la BPSO pour l'achat de ce bien outre les d'honoraires de négociation de l'agence immobilière et des frais notariés par eux acquittés en 2002 outre les frais de déménagement et de garde-meuble,
- condamner en conséquence les appelants à verser aux concluants au titre de ces frais financiers complémentaires la somme de 31 386.83 € outre celle de 5.590,61 € au titre des frais de déménagement et de garde-meuble du 1er mai 2015 au 31 décembre 2017 outre celle de 190 € par mois supplémentaire du 01 janvier 2018 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les appelants à verser aux concluants la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement les appelants à verser aux concluants, outre l'indemnité allouée par le Tribunal d'un montant de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 5.000 € sur le même fondement du chef des frais irrépétibles par eux exposés devant la Cour,
- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
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Par conclusions du 16 novembre 2017, [M] [B] demande à la cour de :
- juger la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et maître [G] recevables, mais mal fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 23 mai 2017,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive maître [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, du fait de la faute commise lors de l'établissement de l'acte de vente du 17 juin 2002, en s'abstenant de vérifier la véracité des déclarations de M. [F] [B],
- confirmer la mise hors de cause de M. [M] [B],
- débouter la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et maître [I] [G], de toutes demandes fins ou conclusions formulées à l'encontre de M. [M] [B],
A titre infiniment subsidiaire,
- si la cour validait l'appel en garantie de la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et maître [I] [G] à l'égard de M. [M] [B], juger que la responsabilité financière d'[M] [B] sera limitée au montant du prix de vente initial de l'ensemble immobilier, à savoir 162.358,20 €,
- déclarer recevable M. [M] [B] dans son appel incident,
- constater la responsabilité de la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et Maître [I] [G], envers M. [M] [B], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre du manquement au devoir de conseil et du fait de l'absence de vérification des déclarations de M. [F] [B] lors de la vente du 17/06/2002.
- condamner la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et maître [I] [G], au paiement d'une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et maître [I] [G] à lui verser une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant le tribunal,
- condamner la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard et maître [I] [G] à lui verser une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel,
- les condamner aux dépens de l'appel.
****
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 30 avril 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
sur le rejet des demandes d' [I] [W] et de [O] [K] épouse [W] à l'encontre d'[M] [B]:
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de ce chef du jugement.
Sur la faute du notaire :
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal, pour examiner la faute du notaire, s'est replacé à l'époque de la vente litigieuse soit le 17 juin 2002 c'est à dire avant l'informatisation du BODACC pour rechercher s'il existait à cette date des éléments de nature à entraîner une suspicion suffisante quant à l'existence d'une procédure collective dont faisait l'objet [F] [B] et qui auraient dû conduire Maître [G] à ne pas s'en tenir aux seules déclarations de ce dernier telles que reproduites dans l'acte et à effectuer des vérifications complémentaires.
C'est par des motifs exacts qui ne sont pas remis en cause à hauteur d'appel que le tribunal a relevé qu'il existait au moment du dressé de l'acte un faisceau d'éléments qui ne pouvaient qu'appeler l'attention du notaire obligé qu'il était de faire produire à l'acte de vente sa pleine efficacité .
Tous ces éléments, lesquels sont d'ailleurs consignés dans l'acte de vente, convergeaient effectivement vers l'existence de difficultés financières : revente rapide du bien après une donation en 1997 régularisée devant le même notaire, charges de copropriété impayées, une hypothèque légale suite à un commandement de payer, une hypothèque judiciaire, les deux hypothèques légales au profit du Trésor public ces dernières pour des sommes importantes c'est-à-dire 19 761,80 francs et 13 755 francs.
L'ensemble de ces faits avérés qui étaient donc connus du notaire étaient de nature à faire naître un doute sur les déclarations d'[F] [B] quant à l'absence de procédure collective en cours et à sa capacité à contracter, [F] [B] relevant en sa qualité d'agent commercial des procédures collectives.
Au surplus, le notaire, pour faciliter ses diligences, disposait de l'ancienne adresse d'[F] [B] dans la Somme puisqu'il avait reçu la donation de 1997 de sorte que
des recherches complémentaires pour permettre à l'acte de produire sa pleine efficacité relevaient sans difficulté particulière de consultations du registre des agents commerciaux, procédure qui existait antérieurement à l'informatisation.
En conséquence, la cour confirmera ce chef de jugement.
Sur le lien de causalité et le préjudice des époux [W] :
Comme en première instance, les appelants soutiennent que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas régulariser l'acte authentique du 17 juin 2002.
La cour ne suivra pas les appelants en ce que le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis est avéré dans la mesure où Maître [G] a instrumenté un acte qui n'aurait pas dû être passé. On est au delà de la disparition d'une espérance future.
Dans l'état des éléments soumis à la cour, le préjudice des époux [W] sera fixé comme suit :
'le prix d'achat de l'appartement et des meubles meublants soient la somme de 162 358,20 euros et non pas l'estimation expertale puisque que les époux [G] ont versé uniquement cette somme de 162 358,20 euros pour l'acquisition du bien.
'Les frais du prêt affecté précisément à cet achat : les époux [W] justifient qu'ils ont contracté deux prêts pour l'acquisition du bien immobilier et que le cours des intérêts et frais d'assurance dont ils se sont effectivement acquittés s'élèvent aux sommes respectives de 9241,80 euros et 5088,07 euros
'les honoraires de négociation de l'agent immobilier soit 8384,70 euros.
'Les frais notariés soient la somme de 7873 euros
'les frais de déménagement : 799,25 euros
'le préjudice moral tenant à l'obligation de quitter l'appartement qu'ils avaient choisi pour leur retraite : 30 000 €
Ces sommes sont dues solidairement par Maître [I] [G] et la société civile professionnelle de notaires.
En revanche, la cour ne fera pas droit à la demande de prise en charge du garde-meuble qui s'analyse comme un préjudice indirect à raison du changement de taille entre l'appartement d'origine objet de la vente et l'appartement désormais loué.
En conséquence, le jugement sera réformé du chef du préjudice des époux [W].
Sur la contribution à la dette :
C'est à bon droit que les appelants, obligés d'indemniser la victime pour le tout en raison de la faute commise par Maître [G] sont fondés à invoquer la faute initiale d'[M] [B] pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette.
[M] [B] qui a la qualité de vendeur solidairement avec son père a sciemment accepté de participer au montage organisé par [F] [B] afin de faire sortir le bien du patrimoine familial et le faire échapper de la sorte aux créanciers. Il sera relevé à cet égard qu'[M] [B] lui-même indique dans ses écritures qu'il a immédiatement remployé le prix de la vente dans l'achat d'un appartement à son nom lequel a été occupé par ses parents. La vente litigieuse est du 17 juin 2002 et le remploi par achat d'un nouveau bien très peu de temps après 2002 selon les dires du notaire non contredits par [M] [B] qui précise quant à lui que le produit net de la vente a totalement financé le nouveau bien.
Cette faute initiale aura pour conséquence compte tenu de son ampleur qu'[M] [B] relève indemne Maître [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard pour l'ensemble des sommes mises à leur charge et non pas seulement le prix de l'appartement.
Par ailleurs, la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard sera subrogée de plein droit dans les droits des époux [W] à l'encontre de M. [M] [B], à due concurrence des condamnations mises à sa charge et sur la justification du paiement effectué au profit des époux [W],
Sur la demande de condamnation des notaires formés par [M] [B]:
[M] [B], comme en première instance, soutient l'existence d'une faute caractérisée par un manquement au devoir de conseil et à l'absence de vérification des déclarations de Monsieur [B].
La cour ne suivra pas [M] [B] et confirmera le jugement en ce que l'intéressé ne caractérise ni un préjudice avéré ni les manquements allégués dès lors qu'il a contribué lui-même en intervenant à l'acte de vente à donner force et crédit aux affirmations de son père relativement à sa situation financière et qu'au surplus la donation de 1997 aux conditions classiques de réserve du droit de retour conventionnel pour cause de décès et d'interdiction d'aliéner ne contenait aucune disposition contraire à ses intérêts d'autant qu'[M] [B] était sous l'administration légale pure et simple de ses père et mère lesquels ont nécessairement, compte tenu de la minorité de l'intéressé, accepté pour son compte la donation qui lui bénéficiait.
Sur les demandes accessoires:
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; à hauteur de cour, compte tenu de la réformation intervenue sur le préjudice, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à la charge des appelants qui échouent dans l'essentiel de leur recours avec relevé indemne par [M] [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes des époux [W] à l'encontre de M. [M] [B],
- dit que maître [I] [G], notaire membre de la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard, a commis une faute à l'occasion de l'établissement de l`acte authentique de vente du 17 juin 2002, en ne vérifiant pas les déclarations de M. [F] [B] quant à l'absence de procédure de liquidation judiciaire dont il ferait l'objet,
- dit que cette faute a directement préjudicié aux époux [W] et que la responsabilité civile professionnelle de maître [I] [G] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016 l31 du 10 février 2016,
- condamné solidairement maître [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard à payer aux époux [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [B],
-condamné solidairement maître [I] [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Pourquet Moreau-Lespinard aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Maître [I] [G] et la SCP Ducourau-[G]- Labache-Landais -Moreau-Lespinard à payer à [I] [W] et [O] [K] épouse [W] les sommes suivantes :
* 162 358,20 euros au titre du prix d'achat du bien
* 9241,80 euros et 5088,07 euros au titre des intérêts et frais des deux prêts affectés à l'achat du bien
* 8384,70 euros au titre des honoraires de négociation de l'agent immobilier
* 7873 € au titre des frais notariés
* 799,25 euros au titre des frais de déménagement
* 30 000 € au titre du préjudice moral
Dit que Maître [G] et la SCP Ducourau-[G]- Labache-Landais -Moreau-Lespinard seront relevés indemne par [M] [B], de l'ensemble des condamnations mises à leurs charges.
Dit que la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard sera subrogée de plein droit dans les droits des époux [W] à l'encontre de M. [M] [B], à due concurrence des condamnations mises à sa charge et sur la justification du paiement effectué au profit des époux [W],
Déboute [M] [B] de ses demandes à l'encontre de Maitre [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel pour aucune des parties
Condamne in solidum Maitre [G] et la SCP Ducourau [G] Labache Landais Moreau-Lespinard aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avocats en la cause par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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