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Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-40.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.777

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique J..., domicilié ... à Saint-Philibert (Côte-d'Or), 2 / M. Claude L..., 3 / Mme Françoise L..., domiciliés tous deux ... (Côte-d'Or), 4 / M. Jean-Marc Y..., domicilié à Maconge (Côte-d'Or), 5 / M. Pierre Z..., domicilié ... à Gray (Haute-Saône), 6 / M. Pascal B..., domicilié ... à Perrigny-les-Dijon (Côte-d'Or), 7 / M. Alain D..., domicilié ... (Haute-Marne), 8 / M. Yves F..., domicilié à Chaux (Côte-d'Or), Nuits-saint-Georges, 9 / M. Patrice G..., domicilié ... (Côte-d'Or), 10 / M. Patrick M..., domicilié ... (Côte-d'Or), 11 / M. Patrick P..., domicilié ... (Côte-d'Or), 12 / Mme Brigitte Q..., domiciliée ... (Côte-d'Or), 13 / M. Claude S..., domicilié 11, rue aux Soeurs à Izeure (Côte-d'Or), 14 / M. Jules X..., domicilié ... à Perrigny-les-Dijon (Côte-d'Or), 15 / M. Jean-Pierre A..., domicilié ... à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), 16 / M. André K..., domicilié ... (Côte-d'Or), 17 / M. Henri T..., domicilié ... à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), 18 / M. Jacky U..., domicilié RN 74 à Fixin (Côte-d'Or), 19 / M. Gilles E..., domicilié ... (Côte-d'Or), 20 / M. Bernard C..., domicilié n 12, lotissement Les Ouches à Fleurey-sur-Ouche (Côte-d'Or), 21 / M. François H..., domicilié ... (Côte-d'Or), 22 / M. Gérard I..., domicilié ... (Côte-d'Or), 23 / Mlle Martine N..., 24 / M. Sylvain O..., domiciliés tous deux ... (Côte-d'Or), 25 / M. Eric R..., domicilié ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français "SNCF", dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Dominique J... et 24 autres demandeurs, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... et 24 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remise de feuilles de paie conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour les cinq dernières années ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu le 21 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Dijon s'est déclaré incompétent ; que les salariés ont interjeté appel ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur le refus d'application de l'article L. 223-11 du Code du travail : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, de première part, que, lorsqu'elles l'indiquent expressément, les dispositions du Code du travail s'appliquent de plein droit aux entreprises publiques à statut ; qu'en cas de concours de normes, il y a lieu de faire application de la disposition la plus favorable, sans que ce choix implique l'appréciation de la légalité des normes en concours ; qu'en se déclarant incompétente après avoir retenu que l'octroi à un salarié du bénéfice de dispositions extérieures au règlement PS 2 fixant le mode de calcul de l'indemnisation des agents de la SNCF supposait nécessairement que soit appréciée la légalité dudit règlement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; alors, de deuxième part, que lorsqu'elles l'indiquent expressément, les dispositions du Code du travail, qu'elles soient ou non d'ordre public, s'appliquent de plein droit aux entreprises publiques à statut ; qu'en écartant l'application des dispositions du Code du travail relatives à la rémunération des congés pays, leur caractère d'ordre public n'ayant pas été invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail ; et alors, de troisième part, que les dispositions légales du Code du travail sont applicables de plein droit aux salariés de la SNCF toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires, quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative ; qu'en ne recherchant pas si, pour chacune des années concernées, les salariés avaient effectivement perçu une indemnité de congé au moins égale au dixième de la rémunération totale perçue par eux au cours de la période de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.223-11 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel, s'étant bornée à déclarer les juridictions judiciaires incompétentes, le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'exception d'incompétence : Vu l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence, la cour d'appel a énoncé que le règlement PS 2 élaboré par la SNCF constitue un élément du statut de son personnel qui constitue lui-même un élément de l'organisation du service public exploité par la SNCF, de telle sorte que ce règlement est un acte réglementaire dont la légalité ne peut, en vertu de la séparation des pouvoirs, être contestée que devant les juridictions administratives ; que les salariés soutiennent qu'ils ne contestent pas la légalité de ce règlement, se limitant à solliciter l'application d'une disposition de droit commun, qu'ils considèrent plus favorable ; que, cependant, il n'est pas possible de revendiquer le bénéfice des dispositions extérieures au règlement relatif à la rémunération, sans invoquer l'illégalité de celui-ci, qui leur est normalement applicable ; que, pour soutenir une telle demande, les intéressés invoquent l'application à leur profit de l'article L. 223-11 du Code du travail dans la mesure où ce texte, étant plus favorable que les dispositions correspondantes du statut, doit prévaloir ; que, toutefois, la motivation évoquée à l'appui de cette prétention ne concerne que l'application préférentielle des dispositions d'ordre public du droit du travail, lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés ; qu'en l'espèce, il n'est pas invoqué que les dispositions réglementaires relatives aux congés payés des agents SNCF soient d'ordre public ; que, d'autre part, il ne peut être tiré argument d'une comparaison avec le régime des conventions collectives qui doivent s'effacer lorsque les dispositions d'un contrat individuel de travail sont plus favorables en application du principe selon lequel les diverses sources du droit du travail jouent successivement à sens unique au profit des salariés ; qu'en effet, il convient de replacer le mode de calcul des congés payés des agents de la SNCF dans le contexte plus général des dispositions réglementaires et statutaires du personnel de la SNCF dont l'élaboration est soumise aux exigences du service public confié à la SNCF ; qu'à ce titre, la SNCF souligne au titre des particularités du service public que les congés payés sont payés sous forme de rémunération et non pas d'indemnité et que certains éléments, tels que la prime de fin d'année, ne sont pas affectés par la prise de congés, que, d'autre part, ils peuvent être pris par anticipation, la modulation des effectifs en service devant tenir compte des fluctuations saisonnières du trafic ; qu'ainsi, les contraintes du service public justifient tant à la fois l'existence d'un statut du personnel spécifique et l'impossibilité d'invoquer le bénéfice de clause plus favorable, chaque fois qu'une disposition réglementaire est plus restrictive que le droit commun ; qu'un tel régime dérogatoire a été consacré par la loi n 82-1153 du 30 octobre 1982 qui a notamment transformé la SNCF en un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour objet l'exploitation , selon les principes du service public, du réseau ferré national et qui, en conséquence, a précisé dans son article 23 qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de la société et de ses filiales ; que, dès lors, la revendication de disposition plus favorable ne peut se faire qu'au travers d'une contestation du règlement PS 2 dont l'appréciation ne relève pas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, il appartient aux juridictions judiciaires de se prononcer au fond sur le litige opposant la SNCF à ses agents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur la compétence, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin à cette partie du litige, par application des règles relatives à la compétence ; qu'il convient, dans ces conditions, de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile et de décider, comme la cour d'appel aurait dû le faire, que le dossier de la procédure sera renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Dijon, compétent pour statuer sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande formée par M. J... et 24 autres agents de la SNCF ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel pour qu'il soit statué sur la compétence ; Dit que le dossier de la procédure sera renvoyé directement devant le conseil de prud'hommes de Dijon, compétent pour statuer sur le fond ; Condamne la SNCF, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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