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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-43.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.502

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Bernard A..., demeurant 48, rue maréchal Foch à Algrange (Moselle), décédé, et dont la succession est domiciliée en l'étude de M. X... et M. Z..., notaires, demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été embauchée comme employée de maison par M. A... le 13 juillet 1989 ; que le contrat de travail a été rompu le 27 novembre 1989 ; qu'estimant qu'elle avait été licenciée, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes, la cour d'appel a énoncé que la salariée déclarait à titre subsidiaire que même s'il était considéré qu'elle a pris l'initiative de la rupture, l'imputabilité de celle-ci reviendrait encore à l'employeur du fait qu'il a voulu changer ses horaires ce qui constituait une modification substantielle des conditions du contrat de travail, que ce moyen entièrement nouveau n'avait pas été soulevé en première instance, que dans de telles conditions cette modification des conditions du contrat de travail ne pouvait être évoquée utilement pour la première fois devant la cour d'appel qui considérait un tel motif comme inopérant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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