Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 28 MARS 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06348 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 février 2024 -juge de la mise en état de SENS - RG n° 23/00790
APPELANTE
S.A.R.L. STEEL RENOV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et de Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 21 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant deux devis des 19 mars et 14 mai 2020, la société Steel Renov a refait la toiture de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Yonne) appartenant à M. [B].
Deux factures ont été émises les 10 mars et 28 novembre 2020 pour des montants respectifs de 4 068,55 euros et de 16 233,82 euros.
Par acte du 23 mai 2023, la société Steel Renov a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins de le voir condamner au paiement des factures.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Sens a statué en ces termes :
Déclarons l'action de la société Steel Renov irrecevable ;
Rejetons la demande d'expertise formulée par M. [B] ;
Condamnons la société Steel Renov aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût des constats d'huissiers de justice produits par M. [B] ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 mars 2024, la société Steel Renov a interjeté appel de l'ordonnance, intimant M. [B] devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Steel Renov demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens en ce qu'elle a :
déclaré l'action de la société Steel Renov irrecevable
condamné la société Steel Renov aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût des constats d'huissiers de justice produits par M. [B]
" débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ", mais uniquement lorsqu'elle déboute la société Steel Renov de sa demande,
" rejeté le surplus des demandes " mais uniquement lorsqu'elle rejette totalement ou partiellement les demandes de la société Steel Renov.
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [B]
Statuant à nouveau :
Déclarer l'action engagée par la société Steel Renov recevable ;
Débouter M. [B] de ses demandes,
En conséquence,
Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Sens afin qu'il soit statué sur le fond du dossier ;
En tout état de cause :
Condamner M. [B] à payer à la société Steel Renov une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens le 7 février 2024 en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Steel Renov irrecevable du fait de la prescription ;
Réformer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens le 7 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [B]
Ce faisant,
Ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour, ayant notamment pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Constater et décrire les désordres affectant la toiture et la pose des évacuations d'eau pluviale réalisées par la société Steel Renov sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [B], ainsi que les trous réalisés sur la façade de l'immeuble pour poser l'échafaudage ;
Dire si la surface traitée de la toiture par la société Steel Renov correspond à la prestation réellement facturée, et plus largement si les prestations facturées et les matériaux facturés par la société Steel Renov correspondent à la réalité des travaux effectués par cette société ;
Décrire les travaux réalisés dans le courant de l'année 2020 par la société Steel Renov sur la toiture et la couverture de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (89)
Dire et juger si ces travaux ont un lien avec les désordres affectant l'intérieur de l'immeuble,
Déterminer l'origine de ces infiltrations d'eau
Dire et juger s'il convient de prendre des mesures préventives,
Déterminer les responsabilités
Evaluer le coût de la reprise des désordres,
Evaluer le préjudice subi par Monsieur [B]
Condamner la société Steel Renov à payer à M. [B], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Steel Renov aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 20 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour en l'absence de voie de recours ouverte, indépendamment du jugement statuant sur le fond, à l'encontre de la décision rejetant une demande d'expertise.
MOTIVATION
Sur la prescription
Moyens des parties
M. [B] soutient que le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation court à compter de l'émission des factures, soit les 10 mars et 27 novembre 2020 et que si les travaux n'ont été réalisés qu'en novembre 2021, il n'en demeure pas moins que la société Steel Renov a émis des factures avant de réaliser les travaux et subordonnait la réalisation des travaux au paiement desdites factures, ce qui a justifié la saisine d'un conciliateur en octobre 2021 afin de voir débuter les travaux.
La société Steel Renov fait valoir que suivant la jurisprudence de la cour de cassation (1re Civ, 19 mai 2021, pourvoi n°20-12.520) le délai de prescription court à compter de l'achèvement des travaux. Il précise que si elle a établi des factures avant de réaliser les travaux, c'est à la demande de M. [B] pour lui permettre d'être indemnisé par son assurance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié).
Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).
Aux termes de l'article L. 441-9 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation et le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Il résulte par ailleurs du point 3 du I de l'article 289, du code général des impôts que la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Au cas d'espèce, si des factures ont été émises par la société Steel Renov avant la réalisation des travaux, il convient d'observer qu'à défaut de précision dans les devis de la date prévue pour le paiement des travaux, il s'en infère que les parties ont entendu fixer la date d'exigibilité du paiement à la date de la réalisation des travaux.
Par conséquent il est sans incidence sur l'exigibilité de la créance que des factures aient été émises à tort prématurément et il convient de considérer que c'est à compter de la date de la réalisation des travaux soit en novembre 2021, selon l'avis concordant des parties, que le délai de prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation a commencé à courir.
Il s'en infère que l'action en paiement ayant été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'achèvement des travaux, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Steel Renov irrecevable et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
M. [B] soutient qu'il résulte de constats d'huissier du 22 juin 2023 et du 5 octobre 2023 que la société Steel Renov aurait facturé des prestations non réalisées, notamment concernant le nombre de tuiles posées et que les travaux seraient affectés de désordres à l'origine de dégradations et d'infiltrations. Il se prévaut également de constats amiables de dégât des eaux établis le 25 juin 2022 et le 16 mai 2023 établis par un locataire.
La société Steel Renov sollicite le rejet de la demande d'expertise au motif que cette demande a été formulée sans aucune demande au fond et que M. [B] n'a fait établir un constat d'huissier que postérieurement à la réception de l'assignation en paiement des factures.
Réponse de la cour
Il résulte de l'application des articles 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Selon l'article 170 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Aux termes de l'article 272 du même code, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond lorsqu'il refuse une mesure d'expertise.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [B] de voir infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que la demande d'expertise a été rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de confirmer la décision de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] de voir infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que la demande d'expertise a été rejetée ;
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,