Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/05286 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGJ6/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [O] [Z] [S] épouse [G]
[T] [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
Et
Madame [L] [O] [Z] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (54)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Stéphanie ARIES, vestiaire : 1329
- Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S] et Monsieur [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant : [W] [S] [G] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (69).
Par requête conjointe déposée le 25 juillet 2023, Madame [L] [S] et Monsieur [T] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 25 juillet 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
prononcer, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Madame [L] [S] et Monsieur [T] [G],ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,dire que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,renvoyer les parties à procéder si nécessaire à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 mai 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, en application de l'article 262-1 du code civil,dire que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,dire n'y avoir pas lieu à paiement d'une prestation compensatoire,dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant né du mariage [W] [S] [G],fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante :
En période scolaire :
Chez la mère du vendredi des semaines paires sortie d’école jusqu’au vendredi suivant même heure (pour le déroulement des semaines impaires chez la mère),
Chez le père du vendredi des semaines impaires sortie d’école jusqu’au vendredi suivant même heure (pour le déroulement des semaines paires chez le père),
Pendant les vacances scolaires :
Pour les petites vacances scolaires de [Localité 15], février et Pâques : poursuite de l’alternance,
Pour les vacances scolaires de Noël : première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère,
Pour les vacances scolaires d'été : partage par quarts en alternance, les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les second et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires,
dire que les trajets seront effectués par le parent accueillant l’enfant pour la période à venir, avec la faculté de se substituer une personne de confiance,dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une pension alimentaire entre les parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, mais que l’ensemble des frais relatifs à celui-ci seront répartis comme suit :Pour les frais quotidiens : chacun des parents prendra en charge les frais quotidiens de l’enfant lorsque celui-ci est chez lui,
Pour les frais courants (par exemple : tous les frais liés à la scolarité et aux études, les frais de cantine, les abonnements divers, les activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les grosses pièces d’habillement comme les manteaux et chaussures, les frais d’inscription en établissement supérieur, les frais de logement en dehors de chez les parents...) seront répartis entre les parents à proportion de la moitié chacun,Pour les frais exceptionnels (par exemple : le permis de conduire, l’achat d’un gros équipement tel qu’ordinateur ou téléphone, les voyages scolaires ou d’étude…) seront répartis entre les parents à proportion de la moitié chacun, après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,condamner chaque parent à régler la moitié de ces frais au parent qui les a engagés,dire que ces modalités resteront applicables même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou sera à la charge de ses parents,dire que l’enfant sera rattaché au foyer fiscal des deux parents qui partageront le quotient familial,dire que l’enfant sera rattaché au compte [9] de la mère,dire que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens qu’elle a exposés.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 25 juillet 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 25 juillet 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [O] [Z] [S], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13] (54)
et de
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 mai 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [L] [S] et Monsieur [T] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Chez la mère du vendredi des semaines paires sortie d’école jusqu’au vendredi suivant même heure (pour le déroulement des semaines impaires chez la mère),
Chez le père du vendredi des semaines impaires sortie d’école jusqu’au vendredi suivant même heure (pour le déroulement des semaines paires chez le père),
Pendant les vacances scolaires :
Pour les petites vacances scolaires de [Localité 15], février et Pâques : poursuite de l’alternance,
Pour les vacances scolaires de Noël : première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère,
Pour les vacances scolaires d'été : partage par quarts en alternance, les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les second et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires,
DIT que les trajets seront effectués par le parent accueillant l’enfant pour la période à venir, avec la faculté de se substituer une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [L] [S] et par Monsieur [T] [G] des frais relatifs à l'enfant, selon les modalités suivantes :
Pour les frais quotidiens : chacun des parents prendra en charge les frais quotidiens de l’enfant lorsque celui-ci est chez lui,Pour les frais courants (par exemple : tous les frais liés à la scolarité et aux études, les frais de cantine, les abonnements divers, les activités extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les grosses pièces d’habillement comme les manteaux et chaussures, les frais d’inscription en établissement supérieur, les frais de logement en dehors de chez les parents...) seront répartis entre les parents à proportion de la moitié chacun,Pour les frais exceptionnels (par exemple : le permis de conduire, l’achat d’un gros équipement tel qu’ordinateur ou téléphone, les voyages scolaires ou d’étude…) seront répartis entre les parents à proportion de la moitié chacun, après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,, au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque parent à régler la moitié des frais courants et exceptionnels au parent qui les a engagés ;
DIT que ces modalités resteront applicables même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou sera à la charge de ses parents ;
CONSTATE l’accord des parties pour un rattachement de l'enfant au compte [9] de la mère ;
CONSTATE l’accord des parties pour un rattachement fiscal de l'enfant aux deux parents ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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