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Cour de cassation, 29 septembre 1988. 86-40.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.682

Date de décision :

29 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) La société PERMALI, société anonyme, dont le siège est à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège ; 2°) Monsieur B..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société PERMALI, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie), au profit de : 1°) Monsieur Gabriel X..., demeurant à Laxou (Meuthe-et-Moselle), cité des Provinces, bâtiment Picardie E.6 ; 2°) Monsieur Guy Z..., demeurant à Moncel-Les-Luneville (Meurthe-et-Moselle), lotissement du bois de Mondon, 3°) Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à Jarville (Meurthe-et-Moselle), Le Fontenay D1, rue de la Gare ; 4°) Monsieur Jean-François Y..., demeurant à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Permali et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 86-40.679 à 86-40.682 ; Sur le moyen unique ; Attendu que la société Permali et le syndic au règlement judiciaire de ladite société reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 18 décembre 1985) d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due à M. X... et à plusieurs autres salariés devait être déterminée sur la base du salaire brut, alors que les droits à indemnité de licenciement due aux salariés étaient fixés par l'article L. 122-9 du Code du travail, antérieurement à sa modification par l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984 ; qu'en faisant ainsi application de cette dernière à un licenciement antérieur à son entrée en vigueur, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction du 19 septembre 1974 et 2 du Code civil ; Mais attendu que la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendue susceptible de controverse, le jugement attaqué a exactement reconnu un caractère interprétatif à cette disposition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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