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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-70.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.413

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 17 août 2009) et les pièces de la procédure, que Mme X..., étrangère en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 11 août 2009 ; que le 12 août 2009, la fin de cette mesure lui a été notifiée ainsi qu'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, par décision en date du 14 août 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressée ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le préfet de la Moselle fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et refusé de prolonger la rétention de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut se prononcer, ni sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière servant de fondement à une mesure de rétention administrative, ni sur celle de l'arrêté de placement en rétention ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de Mme X..., motif pris ce que l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, justifiant son placement subséquent en rétention, était fondé sur l'absence de passeport revêtu du visa uniforme exigé, alors que Mme X... détenait un passeport italien, a apprécié la légalité des actes administratifs fondant la rétention administrative de l'étrangère, empiétant ainsi sur la compétence du juge administratif, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An II ; 2°/ qu'un ressortissant de la communauté européenne peut être reconduit à la frontière s'il ne justifie pas des conditions subordonnant son séjour régulier en France ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a refusé de prolonger la mesure de rétention administrative dont Mme X... avait fait l'objet, prétexte pris de ce qu'elle détenait un passeport italien, a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°/ que la détention d'un passeport par un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire national n'est pas de nature, à elle seule, à rendre infondée la mesure de rétention dont elle a fait l'objet ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que la détention d'un passeport par Mme X... suffisait à rendre infondée la demande, émanant du préfet, en prolongation de la rétention administrative de l'intéressée, a violé les articles L. 552-1 et L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°/ que les juges ne peuvent motiver leur décision en procédant par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a énoncé, sans autre précision, que le passeport italien de Mme X... devait être présumé authentique, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... était de nationalité italienne, ce qui, en sa qualité de ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, interdisait qu'elle soit reconduite à la frontière sans que la procédure prévue par l'article L. 511-1 I. 2e et 3e alinéas ait été respectée, le premier président a, par ce seul motif substitué au motif critiqué, dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, justifié sa décision de refuser la prolongation de la rétention de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le préfet de la Moselle. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (le préfet de la Moselle) en prolongation de la rétention administrative d'une étrangère (mademoiselle X...), s'étant dite de nationalité yougoslave, qui se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, peut être ordonné, dans les conditions qu'il énonce et dans les cas prévus à l'article L 511-1 du même code ; que, par arrêté préfectoral du 12 août 2009, le préfet de la Moselle avait ordonné la reconduite à la frontière de mademoiselle Sabrina X..., en particulier du fait qu'elle était soumise à la production du visa uniforme pour bénéficier des dispositions favorables de l'article 19-1 de la Convention du 19 juin 1990, lui autorisant l'entrée régulière en France, qu'elle ne produisait pas un passeport revêtu du visa uniforme exigé en provenance d'Italie et qu'elle se trouvait dans la situation décrite par l'article L 511-2 b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans sa demande de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, adressée au juge des libertés et de la détention, le 13 août 2009, le préfet de la Moselle, en application de l'article L 552-1 et suivants du code des étrangers et du droit d'asile, avait exposé que mademoiselle Sabrina X... était démunie d'un passeport et, qu'au sens de l'article L 552-4 du même code, elle ne pouvait pas être assignée à résidence ; qu'il était de droit constant, qu'en application du code précité, et en particulier des articles L 551-2 à L 552-4, le juge judiciaire devait examiner le bien-fondé de la mesure de rétention, et la régularité de sa saisine ; que, sans se prononcer sur la commission d'une infraction pénale par mademoiselle Adriana X..., déclarant se prénommer Sabrina, il ressortait de son passeport n° AA 1969858, délivré par le ministère italien des affaires étrangères, le 11 décembre 2007, qu'elle était de nationalité italienne ; qu'un tel passeport était présumé authentique ; qu'en conséquence, la demande de rétention présentée par le préfet de la Moselle, le 13 août 2009, fondée sur l'absence de passeport, et sur l'application des dispositions des articles L 552-1 et suivants du code des étrangers et du droit d'asile, était mal fondée ; qu'il convenait, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter le préfet de la Moselle de sa demande de maintien en rétention ; 1° ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut se prononcer, ni sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière servant de fondement à une mesure de rétention administrative, ni sur celle de l'arrêté de placement en rétention ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de mademoiselle X..., motif pris ce que l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, justifiant son placement subséquent en rétention, était fondé sur l'absence de passeport revêtu du visa uniforme exigé, alors que mademoiselle X... détenait un passeport italien, a apprécié la légalité des actes administratifs fondant la rétention administrative de l'étrangère, empiétant ainsi sur la compétence du juge administratif, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An II ; 2° ALORS QU'un ressortissant de la communauté européenne peut être reconduit à la frontière s'il ne justifie pas des conditions subordonnant son séjour régulier en France ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a refusé de prolonger la mesure de rétention administrative dont mademoiselle X... avait fait l'objet, prétexte pris de ce qu'elle détenait un passeport italien, a violé les articles L 121-1 et L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3° ALORS QUE la détention d'un passeport par un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire national n'est pas de nature, à elle seule, à rendre infondée la mesure de rétention dont elle a fait l'objet ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que la détention d'un passeport par mademoiselle X... suffisait à rendre infondée la demande, émanant du préfet, en prolongation de la rétention administrative de l'intéressée, a violé les articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° ALORS QUE les juges ne peuvent motiver leur décision en procédant par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a énoncé, sans autre précision, que le passeport italien de mademoiselle X... devait être présumé authentique, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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