Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-21.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.561
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., notaire, demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :
1 / M. Patrick Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2 / M. Claude B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
3 / Mme Raymonde, Elisabeth C... née B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
4 / M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B... et de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, le 8 octobre 1991) d'avoir rejeté sa demande en interprétation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1991, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 1991 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que par arrêt du 9 juin 1993, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 7 janvier 1991 ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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