Texte intégral
/19 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03988 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VM65
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/03988 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VM65
DEMANDEUR :
Madame [C] [X] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 15],
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (NORD)
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O] agent de maintenance
[Adresse 3]
[Localité 10],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O] et Madame [C] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 11] 1999 à [Localité 17] (Pas-de-Calais), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [G], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16], majeur,
- [H], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 14], majeure,
- [R], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14].
Par acte d'huissier signifié le 28 juin 2021 selon les modalités de l'article 659 de procédure civile, Madame [C] [X] a fait assigner Monsieur [U] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [U] [O], régulièrement assigné, n'a pas immédiatement constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2021, Madame [C] [X] a comparu, assistée de son conseil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 15] à l’épouse (bien commun),
- attribué la jouissance du bien sis à [Localité 12] à l’époux (bien commun),
- dit que chacun des époux prendra en charge la taxe d'habitation relative au bien qu'il occupe,
- dit que chacun des époux prendra en charge la moitié de chacune des taxes foncières, des assurances habitations des deux biens, et de l'assurance de prêt,
- dit que l’époux prendra en charge les mensualités du crédit immobilier relatif au bien d'[Localité 12], sous déduction du loyer perçu mensuellement, et ce à titre provisoire,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 à l’épouse,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à l’époux,
Concernant les enfants mineurs :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] et [H],
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
* En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [G],
- fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et [R] due par le père et au besoin, l’a condamné à ce paiement.
Monsieur [U] [O] a constitué avocat le 10 décembre 2021.
Par ordonnance d'incident du 12 août 2022, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident de l’épouse, a :
- déclaré l’époux irrecevable en ses demandes de modification de la résidence alternée, et de prestation compensatoire,
- ordonné à l’époux de communiquer à Madame [C] [X] dès à présent et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pièces suivantes :
▪ le contrat de prêt relatif au bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
▪ le contrat de bail souscrit avec Monsieur [E] [Y] pour le bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
▪ le contrat de bail souscrit avec Monsieur [W] [J] pour le bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
▪ le ou les devis ou factures relatifs aux travaux effectués par la société [13] dans le bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
- dit qu'à défaut de communication des deux contrats de bail dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’époux sera redevable d'une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard, jusqu'à l'accomplissement effectif de l'action ordonnée, à charge pour lui d'en faire la preuve,
- dit que l'astreinte provisoire sera limitée à une durée de six mois, à charge pour Madame [C] [X], en cas de non-exécution, de solliciter du juge de la mise en état, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- dit que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de cette astreinte,
- dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la communication des autres documents par Monsieur [U] [O] des pièces listées ci-dessus,
- sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de la procédure a été différée au 20 décembre 2022, et l'affaire fixée en plaidoiries au 5 janvier 2023.
Le 5 décembre 2022, Madame [C] [X] a élevé un nouvel incident et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que l'incident soit fixé à plaider.
Par ordonnance d’incident du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- ordonné la liquidation de l’astreinte relative à la communication de pièces prononcée par ordonnance du 12 août 2022,
- condamné Monsieur [U] [O] à verser à Madame [C] [X] la somme de 4 250 euros,
- débouté l’épouse de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [C] [X] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, aux termes desquelles elle demande de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2020,
- à titre principal, juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, et à titre subsidiaire réduire le montant de la prestation compensatoire à 5 000 euros,
- attribuer à l’épouse l’attribution préférentielle du véhicule C4,
- attribuer à l’époux l’attribution préférentielle du véhicule C3,
- écarter les lettres écrites par [H] et [R] produites par l’époux,
- débouter l’époux de sa demande d’audition des enfants,
- débouter l’époux de sa demande de résidence alternée,
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur [R],
- fixer la résidence habituelle de [R] au domicile de sa mère,
- fixer à l’amiable le droit de visite et d'hébergement du père sur [R] et à défaut d’accord entre les parents, fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,
- condamner le père à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] et [R],
- débouter l’époux de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’époux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] [O] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de :
- lui donner acte de ce qu’il accepte le divorce,
- lui donner acte de ce que sa résidence principale est actuelle [Adresse 3] à [Localité 18],
- juger que les enfants seront en résidence alternée une semaine sur deux et qu’elles seront à tout le moins auditionnées par le tribunal,
- débouter la mère de toute demande de pension alimentaire,
- condamner Madame [C] [X] à lui payer une prestation compensatoire de 30 000 euros,
- condamner Madame [C] [X] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 7 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 juin 2021,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte »,
DECLARE irrecevables les pièces n° 67 à 71 de Monsieur [U] [O],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [X], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14] (NORD),
et de
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 17] (PAS-DE-CALAIS),
mariés le [Date mariage 11] 1999 à [Localité 17] (PAS-DE-CALAIS),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE l’épouse de ses demandes d’attributions préférentielles des véhicules CITROEN C4 et C3,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [C] [X] et Monsieur [U] [O] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [C] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [R] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
*pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la seconde moitié des vacances,
- les années impaires : la première moitié des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [U] [O] à Madame [C] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [H] et [R], soit 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [O] à payer à Madame [C] [X] ladite contribution,
DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [G],
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou ERLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [H] [O], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 14],
- [R] [O], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14],
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [U] [O] à Madame [C] [X],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Madame [C] [X] 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN