Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/668
N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQTM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 juin à 08h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2023 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [D]
né le 28 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 12 h 57 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/06/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [N] [D]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [D], âgé de 24 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 17 mai 2023 à 10h55 à [Adresse 3] et a été placé en garde à vue pour vols à 11h37.
M. [D] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans et assignation à résidence, pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 13 décembre 2022 et notifié le jour même.
Sur ce fondement, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris le 18 mai 2023 à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h05 à l'issue de la garde à vue levée d'écrou. M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales en prolongation de la rétention et par M. [N] [D] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative , le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 20 mai 2023 confirmée en appel.
Au retour de la demande de consultation d'Eurodac en faveur d'une identification de M. [D] en Suisse, le préfet a formalisé une requête de reprise en charge auprès des autorités suisses le 30 mai 2023 et acceptée le même jour, suivie d'une décision de transfert d'un demande d'asile aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile en date du 1er juin 2023, notifiée le jour même.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [N] [D] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 16 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h41.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 juin 2023 à 17h35.
M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 19 juin 2023 à 12h57.
A l'appui de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] a principalement soutenu, à titre liminaire sur l'illégalité de la la mesure de rétention administrative entre le 1er et le 17 juin 2023, que :
- l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 mai 2023 avait pour fondement l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 et l'ordonnance du 20 mai 2023, confirmée en appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative sur cette base,
- le juge judiciaire doit s'assurer de la légalité de la décision servant de base à la la mesure de rétention administrative, à savoir actuellement l'arrêté de transfert aux autorités suisses du 1er juin 2023,
- il n'est pas indiqué que dans le cas d'une mesure de rétention déjà en cours, celle-ci se poursuivrait sous l'égide du nouvel arrêté portant transfert du demandeur d'asile ; au contraire, l'article L751-11 renvoie à l'ensemble de la procédure prévue devant le juge judiciaire en ce compris :
. la notification des droits des articles L741-9 et 10 qui n'a pas eu lieu ici,
. la saisine du juge des libertés et de la détention dans les 48 heures pour prolongation,
. la prise d'un nouvel arrêté de rétention en application des articles L751-9 et suivants du code.
À l'audience, Maître [P] a repris oralement les termes de son recours.
M. [D] qui a demandé à comparaître, a sollicité sa libération : il partira en Suisse en 48 heures le temps de rassembler quelques affaires et de prendre son passeport. Il est malade et voudrait se faire opérer en Suisse : il prend beaucoup de Doliprane, il n'y a pas de médicaments au centre.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise : le placement reste fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, toujours valable, et un nouvel arrêté ne serait nécessaire que sur une reprise en charge, ce qui n'est pas le cas ici.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention
Il est soutenu que depuis la décision de transfert d'un demande d'asile aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile en date du 1er juin 2023, l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 mai 2023 fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 ne serait plus valable, l'arrêté du 1er juin 2023 constituant l'actuelle mesure d'éloignement.
Pour autant, et en premier lieu, l'arrêté du 1er juin 2023, qui vise tant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que l'arrêté de placement en rétention administrative susvisés, n'annule ou ne remplace ni l'un ni l'autre : ces précédentes décisions n'ont nullement été rapportées.
En deuxième lieu, le dispositif de l'arrêté du 1er juin 2023 se borne à préciser le pays de renvoi de M. [D], ce que ne faisait pas l'OQTF qui affirmait l'obligation de quitter la France et envisageait 3 destinations possibles : le transfert aux autorités suisses met en oeuvre la deuxième destination envisagée, celle d'un accord de réadmission.
L'arrêté du 1er juin se présente donc comme une modalité d'exécution de la décision d'éloignement préexistante, et non comme sa remise en cause. Il ne justifie donc pas un nouvel arrêté de placement en rétention administrative qui ouvrirait un nouveau premier délai de 28 jours de rétention.
Dès lors, la procédure s'est valablement poursuivie sur la base de l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 mai 2023.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas d'espèce, la demande de prolongation est fondée sur l'absence de moyen de transport.
Considérant que M. [D] n'a pas présenté le passeport dont il a pourtant évoqué l'existence au cours de l'audience, le non-respect de précédentes mesures d'éloignement et l'absence d'insertion sociale ou familiale stable en Fance, la prolongation de la rétention paraît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Admettons M. [N] [D] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [N] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment