Cour de cassation, 17 février 2016. 14-24.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.124
Date de décision :
17 février 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 386 FS-D
Pourvois n° M 14-24.124
à U 14-24.131
X 14-24.134
à E 14-24.141
G 14-24.144
à D 14-24.163
F 14-24.165
à M 14-24.170 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 14-24.124 à U 14-24.131, X 14-24.134 à E 14-24.141, G 14-24.144 à D 14-24.163, F 14-24.165 à M 14-24.170 formés par la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre les arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo Mmes Geerssen, Lambremon,, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nexans Wires, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-24.124 à U 14-24.131, X 14-24.134 à E 14-24.141, G 14-24.144 à D 14-24.163, F 14-24.165 à M 14-24.170 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrat du 12 mai 2005, la société Nexans Wires a apporté à la société Flytex, devenue société Essex, son activité de fabrication, d'achat et de vente de fils émaillés et vernis, dans le cadre d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ; que le traité d'apport partiel d'actif prévoyait le transfert des contrats de travail relatifs à l'activité ainsi apportée, et que le 17 juin 2005, les salariés affectés à cette activité ont vu leur contrat de travail transféré à la société Essex en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que courant 2008, la société Essex a décidé de fermer son établissement de [Localité 1] et de licencier l'ensemble des salariés ; que quarante deux salariés de la société Essex ont saisi la juridiction prud'homale et que la société Essex a été condamnée à leur payer des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété du fait de leur exposition à l'amiante et du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu que pour condamner la société Nexans Wires à relever et garantir pour partie la société Essex des condamnations prononcées au profit des salariés, les arrêts retiennent qu'en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, le cessionnaire est subrogé dans les obligations du cédant s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité, mais le cédant doit rembourser le premier employeur des sommes qu'il a acquittées et qui sont dues à la date de la cession, sauf s'il existe entre eux une convention répartissant la charge de ces obligations, que la convention d'apport partiel d'actif en date du 12 mai 2005, prévoit en son article 4.9 que la société Essex s'oblige à se substituer à la société Nexans Wires en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraites, tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, relatifs aux contrats de travail transférés ou aux conventions qui s'y rattachent, qu'elle prévoit encore que la société bénéficiaire s'engage à se substituer aux obligations de la société apporteuse pour l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, que ces dispositions représentent la mise en oeuvre des termes de l'article L. 1224-2, alinéa 2, du code du travail, que la connaissance par la société Essex des risques liés à l'activité cédée ne constitue pas davantage un engagement à en supporter les conséquences antérieures à la cession, que les dispositions de la convention d'apport partiel d'actif ne comportent aucune exclusion explicite de remboursement par le cédant de sa part de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité et ayant leur origine en tout ou partie antérieurement à la cession et qu'elles ne constituent pas une convention expresse de répartition définitive des charges entre les parties ;
Attendu cependant que la cassation des arrêts condamnant la société Essex à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, entraîne l'annulation par voie de dépendance nécessaire du chef des dispositifs des arrêts qui condamnent la société Nexans Wires à relever et garantir la société Essex des condamnations mises à sa charge au titre de ce préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Nexans Wires à relever et garantir la société Essex des condamnation mises à sa charge au titre du préjudice d'anxiété des salariés,
les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Essex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essex et condamne celle-ci à payer à la société Nexans Wires la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nexans Wires.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société NEXANS WIRES à garantir la société ESSEX du paiement de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice d'anxiété à hauteur de 6.400 €,
AUX MOTIFS QUE par application des articles L.1224-l et L.1224-2 al. 1er du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Hors les cas de procédure collective ou d'absence de convention quant à la modification, le nouvel employeur est tenu des obligations de l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent. Le cessionnaire est ainsi subrogé dans les obligations du cédant s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité, mais le cédant doit, en exécution de l'alinéa 2 de l'article L.1224-2 susvisé, rembourser le premier employeur des sommes qu'il a acquittées et qui sont dues à la date de la cession, sauf s'il existe entre eux une convention répartissant la charge de ces obligations. La convention d'apport partiel d'actif en date du 12 mai 2005, versée aux débats, prévoit en son article 4.9 que la société ESSEX s'oblige à se substituer à la société NEXANS WIRES en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraites, tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, relatifs aux contrats de travail transférés ou aux conventions qui s'y rattachent. Elle prévoit encore que la société bénéficiaire s'engage à se substituer aux obligations de la société apporteuse pour l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Ces dispositions représentent la mise en oeuvre des termes de l'article L.1224-2 aller du code du travail. La connaissance par la société ESSEX des risques liés à l'activité cédée ne constitue pas davantage un engagement à en supporter les conséquences antérieures à la cession. Les dispositions de la convention d'apport partiel d'actif ne comportent aucune exclusion explicite de remboursement par le cédant de sa part de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité et ayant leur origine en tout ou partie antérieurement à la cession. Elles ne constituent pas une convention expresse de répartition définitive des charges entre les parties. L'appel en garantie formulé à l'égard de la société NEXANS WIRES sera accueilli en son principe. (….) La cour accueillant l'appel en garantie de la société ESSEX à l'égard de la seule société NEXANS WIRES, il sera jugé que cette dernière devra garantir la société ESSEX de cette condamnation compte tenu de la durée respective d'exécution du contrat de travail avec les employeurs successifs, à hauteur de 80% de la somme allouée au salarié ;
1. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les clauses d'une convention ; qu'en l'espèce, l'article 4.9 « personnel » de la convention d'apport partiel d'actif du 12 mai 2005 stipule que « la société bénéficiaire [FLYTEX devenue ESSEX] s'oblige à se substituer à la société apporteuse [NEXANS WIRES] en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraites, tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, relatifs aux contrats de travail transférés ou aux conventions qui s'y rattachent » ; qu'il résulte clairement de cette clause, a fortiori complétée par l'article 4 mentionnant que la société FLYTEX devenue ESSEX reconnaissait avoir été « avertie (…) de l'activité exercée par la société apporteuse [NEXANS WIRES] sur certains des biens immobiliers, des risques de pollution et d'une façon générale des dangers ou inconvénients résultant de l'exploitation d'installations classées et de tous autres risques (de manière non limitative, maladies professionnelles, réclamations client…) », que la société FLYTEX devenue ESSEX s'engageait à assumer seule les créances de toute nature nées du contrat de travail, y compris antérieures à l'apport partiel d'actif, et notamment aux créances indemnitaires résultant de l'exposition à l'amiante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE l'article 4 de la convention d'apport partiel d'actif du 12 mai 2005, après avoir énoncé que « la société bénéficiaire [FLYTEX devenue ESSEX reconnaît avoir été avertie, dans les conditions prévues par la loi, de l'activité exercée par la société apporteuse [NEXANS WIRES] sur certains des biens immobiliers, des risques de pollution et d'une façon générale des dangers ou inconvénients résultant de l'exploitation d'installations classées et de tous autres risques (de manière non limitative, maladies professionnelles, réclamations client…) », ajoutait qu'« en ce qui concerne le sol, le sous-sol, la nappe phréatique, les bâtiments et les installations, ainsi que les sources de pollution ou la pollution qui pourraient se révéler ultérieurement à la date de signature de l'acte d'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire déclare et garantit expressément, de telle sorte que la société apporteuse ne puisse en aucune façon être inquiétée à ce sujet : faire son affaire personnelle, à ses risques frais et périls, de toute pollution pouvant exister sur les sites apportés ou de tous travaux qui seraient liés à un changement de règlementation, décharger la société apporteuse de toute responsabilité à cet égard quelle qu'en soit la raison, renoncer, et en totalité, à toute garantie quelle qu'en soit la nature, se rapportant à l'état du sol et du sous-sol ou des bâtiments et des installations » (p. 13-14) ; qu'en affirmant que la connaissance par la société ESSEX des risques liés à l'activité cédée ne constitue pas davantage un engagement à en supporter les conséquences antérieures à la cession, sans tenir compte de la suite de la clause par laquelle la société ESSEX déchargeait la société NEXANS WIRES de toute responsabilité quelle qu'en soit la raison résultant d'une pollution existant sur les sites apportés et renonçait à toute garantie se rapportant à l'état des bâtiments et des installations, la cour d'appel a dénaturé par omission la convention susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement et à tout le moins QU'à supposer même que ces stipulations n'aient pas été suffisamment claires, la cour d'appel, faute d'avoir pris en compte dans son appréciation la stipulation selon laquelle « en ce qui concerne (…) les bâtiments et les installations, ainsi que les sources de pollution ou la pollution qui pourraient se révéler ultérieurement à la date de signature de l'acte d'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire déclare et garantit expressément, de telle sorte que la société apporteuse ne puisse en aucune façon être inquiétée à ce sujet : faire son affaire personnelle, à ses risques frais et périls, de toute pollution pouvant exister sur les sites apportés ou de tous travaux qui seraient liés à un changement de règlementation, décharger la société apporteuse de toute responsabilité à cet égard quelle qu'en soit la raison, renoncer, et en totalité, à toute garantie quelle qu'en soit la nature, se rapportant à l'état du sol et du sous-sol ou des bâtiments et des installations » (p. 13-14), a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS en tout état de cause QUE la convention d'apport partiel d'actif du 12 mai 2005 prévoyait à l'article 4.4 « subrogation », que la société FLYTEX devenue ESSEX « sera subrogée dans le bénéfice de tous accords, contrats, traités, marchés engagements et conventions passés par la société apporteuse avec tous tiers (…) et se rapportant aux biens et droits apportés à charge pour elle d'en assumer les charges et obligations correspondantes » et que « la société bénéficiaire sera, par la réalisation de l'apport, intégralement subrogée à la société apporteuse relativement aux biens et droits apportés ou à leur exploitation et au passif pris en charge, pour intenter ou poursuivre ou mettre fin à toutes actions amiables, gracieuses, arbitrales ou judiciaires, donner tous acquiescements à toutes décisions, recevoir ou payer toutes sommes dues ensuite de ces procédures, actions ou décisions » ; que l'article 4.13 « passif » ajoutait que « la société bénéficiaire sera tenue de l'acquit du passif pris en charge et désigné ci-dessus, dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible (…). Elle devra faire le nécessaire pour le paiement de ce passif de telle sorte que la société apporteuse ne puisse être inquiétée ni recherchée en aucune manière de ce chef et elle sera garante, vis-à-vis de la société apporteuse, des conséquences de tous recours exercés contre cette dernière par les titulaires de créances dont le paiement est pris en charge par la société bénéficiaire (…) Dans le cas où il se révélerait une différence de quelque nature que ce soit, en plus ou en moins, entre le passif énoncé ci-dessus et les sommes réclamées par des tiers et reconnues exigibles, la société bénéficiaire serait tenue d'acquitter tout excédent ou bénéficierait de toute différence en moins sur ce passif, sans revendication possible de part ni d'autre. Il en sera de même en cas d'insuffisance de provisions dans le passif pris en charge. Cependant, dans le cas où la société bénéficiaire serait inquiétée ou recherchée pour des événements ne relevant pas de l'activité apportée, la société apporteuse indemnisera la société bénéficiaire pour les préjudices qu'elle aurait eu à supporter et assumera seule les conséquences de tels événements » ; qu'il résulte clairement de ces clauses que le passif désigné à l'acte, parmi lequel celui relatif au personnel visé à l'article 4.9, qu'il soit connu ou inconnu, restait définitivement à la charge de la société ESSEX, bénéficiaire de l'apport, sans recours possible contre la société NEXANS WIRES, apporteuse, sauf pour des événements ne relevant pas de l'activité apportée ; qu'en affirmant que les « dispositions » de la convention d'apport partiel d'actif ne comportaient aucune exclusion explicite de remboursement par le cédant de sa part de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité et ayant leur origine en tout ou partie antérieurement à la cession, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite convention, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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