Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-20.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.340
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° F 18-20.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.340 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], de Me Haas, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, condamné la société [...] à payer à Monsieur J... les sommes de 9.428,67 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait et de 942,86 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande dans la limite de 9.428,67 € au terme d'une motivation qui le conduisait au débouté ; que la société [...] conteste la décision aux motifs qu'il faut tenir compte des trop perçus résultant des heures payées non effectuées correspondant aux temps de travail inférieurs au forfait de 208 heures, des récupérations accordées et des versements transactionnels faits régulièrement depuis 2010 pour 10.796,46 €, ce qui laisse au total un versement indû au profit du salarié de 8.487,86 € ; qu'il retranche donc de la somme de 9.428,76 € retenue par l'expert et qui tient compte des récupérations accordées et payées, les rémunérations qu'il considère indûment versées et les versements transactionnels ; or, le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle de 2.113,48 € bruts dans le cadre d'une convention de forfait établie sur 208 heures selon barèmes conventionnels ; que la société employeur, qui prétend réduire la rémunération quand le temps de travail est inférieur ne produit pas l'accord d'entreprise le permettant éventuellement alors que la convention collective nationale ne porte pas l'indication de cette possibilité ; que par ailleurs, les versements transactionnels faits par l'employeur sont produits ; qu'hormis un versement fait en octobre 2010, aucun n'indique la nature de la transaction alors que le salarié, dans un dire à expert conteste que ces versements ont été faits au titre de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en tout état de cause, le versement fait en octobre 2010 pour 1.795,58 € ne peut concerner les heures supplémentaires de juillet à septembre précédent qui sont de l'ordre de 1.274,00 € ; que faute de preuve du bien-fondé des imputations faites par l'employeur c'est bien une somme de 9.428,76 € qui est due par la société [...] de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
ALORS QUE, premièrement, tout personnel de conduite « grands routiers » ou « longue distance » bénéficie de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service ; de sorte qu'en condamnant la société [...] à payer à Monsieur J... les sommes de 9.428,67 € à titre de rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait et de 942,86 € au titre des congés payés y afférents, en retenant que la convention collective nationale des transports routiers ne portait pas l'indication de la possibilité de « réduire la rémunération quand le temps de travail est inférieur » au forfait de 208 heures convenu, alors que les heures de travail effectuées par le salarié à partir de la 209e heure peuvent, en application de l'article 5 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance », donner lieu à des prises de repos récupérateurs aux lieu et place d'une rémunération correspondant à des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3, 5 et 5-2 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »;;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'il s'agit de calculer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des conducteurs routiers « longue distance », les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre doivent être précisés ; de sorte qu'en condamnant la société [...] à payer à Monsieur Q... la somme de 9.428,76 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 942,86 € au titre des congés payés y afférents, en écartant les conclusions du rapport d'expertise, sans pour autant préciser les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et des articles 3 et 5 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, condamnant la société [...] à payer à Monsieur J... les sommes de 15.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 2.078,58 € à titre d'indemnité de congés payés sur salaires, de 2.217,74 € à titre d'indemnité de licenciement et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes, par une motivation pertinente que la cour adopte, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ce que conteste la société [...] ; qu'il ressort des pièces du dossier de l'employeur, que Monsieur J... a été à l'origine d'un accident de la circulation le 1er avril 2013 causant exclusivement des dégâts matériels ; qu'aucun élément objectif, autre que le récit de Monsieur J... ne permet d'en connaître la cause ; que dans la lettre de contestation du licenciement qu'il a envoyée à son employeur, Monsieur J... indique que l'accident est imputable à un assoupissement ou un malaise qu'il relie à ses conditions de travail ; que quels que soient les temps de repos accordés au salarié, il ne peut donc être reproché à faute au salarié un accident survenu sans même caractériser un manquement fautif aux règles de sécurité qui lui serait imputable ; que par ailleurs, l'accident en lui-même sans autre élément ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, les métiers de la route étant par nature générateurs de risques d'accident, comme l'ont fait remarquer les premiers juges ; que l'employeur argue de multiples infractions contraventionnelles antérieures sans lien avec l'accident, lequel accident n'a pas été généré par une violation du code de la route tel excès de vitesse, non-respect de feux tricolores, ou autre faute de conduite à l'origine des contraventions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur J... a été licencié pour faute grave, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2013, en raison d'un accident, dont il s'est rendu responsable, le 15 avril 2013, et qui a occasionné un grave préjudice financier à l'entreprise employeur, la société [...] ; qu'aux termes de ses écritures, Monsieur J... reproche à la Société [...] de l'avoir licencié pour faute grave et sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités subséquentes ; que toutefois, il convient de rappeler que le lundi 15 avril 2013, Monsieur J... s'est rendu responsable d'un grave accident, qui a causé un énorme préjudice pour l'entreprise [...] ; qu'en effet, l'ensemble du tracteur et de la remorque qu'il conduisait ont été couchés sur le bas-côté ; qu'ainsi, la société [...] a été contrainte d'engager des frais de relevage de remorque et de tracteur pour un montant de 4.395,30 € TTC ; que la société employeur a également été contrainte de prendre à sa charge la détérioration de la tête et du fossé le long de la route pour un montant de 1.580,76 € TTC, tel qu'il en est justifié ; que par ailleurs, le tracteur, comme la remorque appartenant à la société [...], ont été déclaré épaves, occasionnant un préjudice de l'ordre de 50.000 € ; que les photographies prises du tracteur et de la remorque après l'accident, versées aux débats, sont édifiantes des dégâts irréversibles occasionnés ; qu'en l'espèce, le caractère de la faute de conduite ne peut et n'est pas apporté par l'employeur qui s'appuie sur les dommages financiers de I 'accident couverts par les assurances de la société ; que les métiers de la route peuvent engendrer des accidents, aucun élément prouve que Monsieur J... aurait délibérément causé l'accident par une faute de conduite ; qu'en l'espèce, la faute grave n'est pas avérée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'indépendamment de la caractérisation d'un excès de vitesse au sens de la règlementation routière, l'accident imputable à un chauffeur de véhicule poids lourd ayant entraîné d'importants dégâts matériels, dû à une vitesse inadaptée à la configuration de la voie empruntée est de nature à caractériser une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, en particulier lorsque ce chauffeur a déjà commis précédemment des excès de vitesse ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'accident de la circulation survenu le 1er avril 2013, qui a causé de très importants dégâts matériels, n'était pas de nature à caractériser la faute grave de Monsieur J... dès lors que l'accident en lui-même sans autre élément ne pouvait être considéré comme fautif, accueillant la thèse du salarié selon laquelle les métiers de la route étaient par nature générateurs de risques d'accident, sans rechercher si la vitesse de l'ensemble routier conduit par Monsieur J... était adaptée, compte tenu des caractéristiques de l'ensemble routier, à la configuration de la voie empruntée au moment de l'accident et si la perte de contrôle constatée n'était pas une conséquence du caractère inadapté de cette vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-5, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [...] à payer à Monsieur J... la somme de 15.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE Le conseil des prud'hommes a alloué à ce titre la somme de 15.600,00 euros que conteste la SAS [...] ; que cette indemnité est effectivement mal fondée dans la mesure où elle est inférieure à la somme de 17.187,41 euros réclamée comme étant les salaires des six derniers mois, étant observé que l'ancienneté et l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'il fût inférieur à onze salariés, devaient conduire à une indemnité minimale égale aux salaires des six derniers mois ;
ET AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle de 2.113,48 euros bruts dans le cadre d'une convention de forfait établie sur heures selon barèmes conventionnels ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il sera fait droit à la demande d'indemnité à hauteur de 15.600 euros ;
ALORS QUE, premièrement, si la censure s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au rappel de salaire pour heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la fixation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la base de calcul est déterminée en fonction de la rémunération effective des six derniers mois, ce en application des articles 624 du code de procédure civile et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent préciser le montant du salaire servant de base au calcul de cette indemnité ; de sorte qu'en fixant, en l'espèce, à la somme de 15.600 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de la somme allouée au salarié à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail.
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