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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-40.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.610

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOMSGIE Services, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Rosa de X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la société SOMSGIE Services, les conclusions de M. Ecoutin,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le chantier où travaillait Mme de X..., employée de la société SEGID, a été repris, le 1er avril 1985, par la Société d'organisation et de maintenance des services généraux d'immeubles et d'entreprises "SOMSGIE Services" ; que cette dernière société a proposé à la salariée une modification de son horaire de travail qui a été refusée par elle ; qu'elle a été licenciée le 21 avril 1987 sans indemnité et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que tenue, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'assurer à Mme de X... un nombre d'heures de travail identique à celui fourni par le précédent employeur, la société SOMSGIE Services était contrainte d'employer Mme de X... 141 heures par mois ; qu'elle soutenait, devant la cour d'appel, qu'en dépît de mentions mensongères portées sur les bulletins de paie de la salariée, il était impossible que la société La Diligente, précédent employeur, eût utilisé ses services 141 heures par mois en ne la faisant travailler que le soir ; qu'elle précisait que le nombre d'heures de travail de Mme de X... avait été artificiellement gonflé pour tenir compte de ce que la société La Diligente, outre Mme de X..., employé clandestinement son mari, M. de X... ; qu'ainsi, le refus par la société SOMSGIE Services d'employer clandestinement M. de X..., ce qui l'obligeait, pour assurer à la salariée 141 heures de travail par mois, à la faire travailler également le matin, ne pouvait s'analyser en une modification substantielle du contrat justifiant un refus d'acceptation de la part de l'intéressée ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, ainsi que des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de la cause qui ont permis aux juges du fond de retenir que la modification présentait un caractère substantiel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SOMSGIE Services, envers Mme de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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