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Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-17.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.351

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 18/ la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est à Orléans (Loiret), place du Général de Gaulle, 28/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 mai 1991), que, contestant une réduction de ses remboursements opérée par la caisse, M. Y..., qui exploite une entreprise d'ambulances, a saisi la commission de recours gracieux, laquelle a rejeté sa requête par une décision notifiée le 25 février 1988 ; qu'il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours contre la décision de la commission de recours gracieux, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile et L. 142-8 du Code de la sécurité sociale que la date d'exercice d'un recours par lettre recommandée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est la date de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable un recours qui devait être exercé avant le 26 avril 1988 au motif qu'il avait été reçu le 28 avril 1988 par le tribunal sans rechercher à quelle date il avait été expédié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la date figurant sur le cachet du bureau d'émission dans lequel M. Y... avait expédié sa lettre était le 27 avril 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à la CPAM du Loiret la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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