Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/07569 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRLR
Minute : 24/791
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (GUINÉE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34
Et
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] (GUINÉE)
Chez Monsieur [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
[X] [B], de nationalité française et [G] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 12] (Guinée), sans mention relative à un contrat de mariage dans l'acte étranger retranscrit.
De cette union sont issus :
- [F] [B], né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 13], majeur,
- [X] [B], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 13], majeur.
Par acte d'huissier de justice, [G] [Z] a assigné [X] [B] aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et sans solliciter de mesures provisoires, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Un procès-verbal de recherche infructueuses a été dressé le 22 juillet 2022 selon dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
A l'audience sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, aucune mesure provisoire n'a été fixée.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de [G] [Z] signifiées à étude le 25 mai 2023 à [X] [B], et par lesquelles il est sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
[X] [B] n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 octobre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 06 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 22 juillet 2022,
Vu l'absence de mesures provisoires,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce et ses effets entre les époux;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[G] [Z], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (Guinée)
et de
[X] [B], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] (Guinée)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 12] (Guinée)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [G] [Z] de reporter les effets du divorce au 18 octobre 2020 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 juillet 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Attribue à [G] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
Rejette la demande de partage des dépens formée par [G] [Z] ;
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [G] [Z] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [G] [Z] à prendre en charge les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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