Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2009), que par jugement du 28 novembre 2006 publié au BODACC le 5 janvier 2007, M. X..., exerçant la profession de dentiste, a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire et M. Z..., mandataire judiciaire ; que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (la CARCD), qui ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par M. X... en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a déclaré hors délai une créance de cotisations et a sollicité un relevé de forclusion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé de forclusion la CARCD alors, selon le moyen :
1° / qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant expressément relevé que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes était expressément visée dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, ce dont il résultait que son omission de la liste des créanciers ne pouvait procéder d'une volonté délibérée, de la part du débiteur, de ne pas en indiquer l'existence aux organes de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce ;
2° / que l'omission de la créance sur la liste dressée par le débiteur en application des articles L. 622-6, alinéa 2, et R. 622-5 du code de commerce n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances sa défaillance n'était pas due à son fait, dès lors que ce créancier, par ailleurs avisé des difficultés de son débiteur pour avoir mandaté un huissier aux fins de recouvrement de sa créance, est doté d'un service contentieux organisé et d'une envergure lui permettant de suivre les affaires de ses débiteurs par les publications au BODACC ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er du code de commerce, ensemble les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'omission de la CARCD par M. X... sur la liste de ses créanciers, alors qu'elle était expressément visée dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, dont la créance était ancienne et importante et faisait l'objet d'un recouvrement forcé, procédait d'un acte volontaire, ce dont il résultait que ce créancier n'était pas tenu d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel en a exactement déduit que la CARCD devait être relevée de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de relevé de forclusion prononcée par le juge commissaire le 4 octobre 2007 au profit de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes ;
Aux motifs que « Monsieur X... … a procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements le 25 septembre 2006 ; que l'acte déposé à cet effet au greffe du Tribunal de grand instance de Marseille mentionne, au nombre des créanciers de M. X..., « la CARDC pour 26. 607, 32 euros au 25 janvier à parfaire » et précise que Maître A..., huissier mandaté par la Caisse, reçoit la somme de 150 euros par mois de Monsieur X... » ; que le mandataire Maître Z...a confirmé en première instance que la CARDC n'avait pas été avertie par ses soins de l'ouverture de la procédure collective car elle ne faisait pas partie de la liste des créanciers remises par Monsieur X... ; que Monsieur X... invoque en cause d'appel, d'une part, la défaillance du greffe du Tribunal dans la transmission au mandataire de la liste de ses créanciers dont le nom était apparent sur sa déclaration de cessation des paiements et, d'autre part, celle du créancier pour n'avoir pas consulté régulièrement les publications commerciales alors qu'une procédure de recouvrement forcé de la créance était en cours ; mais qu'il n'incombe ni au mandataire ni au créancier fut-il institutionnel de pallier la carence du débiteur dans l'établissement de la liste des créanciers ; que la seule liste remise par Monsieur X... à Maître Z...en application des l'article L. 622-6 du Code de commerce (article 24 de la loi du 26 juillet 2005) est une liste de créanciers chirographaires qui ne fait aucune mention de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes ; que comme l'a justement relevé le Tribunal l'omission de la liste établie par Monsieur X... de ce créancier, alors même que celui-ci était expressément visé dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, et dont la créance était ancienne et importante, et faisait l'objet d'un recouvrement forcé, procède d'un acte volontaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la défaillance de la Caisse à déclarer dans le délai n'est pas due à son fait » ;
Alors, d'une part, qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir pourtant expressément relevé que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes était expressément visée dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, ce dont il résultait que son omission de la liste des créanciers ne pouvait procéder d'une volonté délibérée, de la part du débiteur, de ne pas en indiquer l'existence aux organes de la procédure collective, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'omission de la créance sur la liste dressée par le débiteur en application des articles L. 622-6, alinéa 2, et R. 622-5 du Code de commerce n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances sa défaillance n'était pas due à son fait, dès lors que ce créancier, par ailleurs avisé des difficultés de son débiteur pour avoir mandaté un huissier aux fins de recouvrement de sa créance, est doté d'un service contentieux organisé et d'une envergure lui permettant de suivre les affaires de ses débiteurs par les publications au Bodacc ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 622-26, alinéa 1er du Code de commerce, ensemble les dispositions susvisées.
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