Texte intégral
N° RC 24/01101
Minute n°24/454
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[J] [T]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 21 juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [D]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [J] [T]
Comparante, assistée par maître Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [T], son père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024, concernant madame [J] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [J] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [R] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 10 juin 2024 signé par le docteur [Y], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- tentatives de suicide à répétition,
- déni des troubles, sentiment d’incurabilité, de persécution,
- hyperactivité psychomotrice, tachypsychie.
La décision d'admission du 10 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 12 juin 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 11 juin 2024 par le docteur [L], évoquait une patient très déprimée avec grand ralentissement psychomoteur et profonde tristesse, troubles des conduites alimentaires et dénutrition marquée ;
- le second, signé le 13 juin 2024 par le docteur [L], reprenait ces éléments et évoquait une anorexie restrictive inquiétante ainsi qu’un déni total de la gravité de son état.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 12 juin 2024, notifiée le 14 juin 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [T] disait se sentir mieux et demandait la levée de la contrainte ; elle déplorait par ailleurs de ne pas suffisamment être informée par les soignants des traitements qu’on lui demandait de prendre.
Son conseil estimait que la procédure était irrégulière :
- la décision d’admission du 11 juin 2024 visait un certificat du docteur [L] du 11 juin 2024 alors qu’il s’agissait en fait d’un certificat du 10 juin 2024 signé par le docteur [Y],
- la notification de la décision d’admission était tardive (décision du 10 juin notifée le 12 juin),
- les certificats des 24 et 72 heures étaient signés du même docteur [L].
Sur le fond, il relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce le cadre légal que se doit de contrôler le juge prévoit dans le cas de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence (donc sur la base restreinte d’un certificat unique) que le certificat médical des 72 heures ne doit pas être rédigé par le même praticien qui a signé celui des 24 heures, afin de multiplier les regards cliniques portés sur la personne hospitalisée ;
Attendu qu’en l’espèce et même si cela est à l’évidence regrettable compte tenu de la problématique dont souffre cette jeune femme, force est de constater que les deux éléments cités (certificats 24 et 72 heures) sont signés du même praticien, ce qui impose la levée de la mesure sans avoir besoin d’examiner les autres moyens soulevés ; qu’au mieux sera prévu un différé de 24 heures pour permettre l’éventuelle mise en place d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [J] [T] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou au plus tard à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Juin 2024 à :
- Mme [J] [T]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [R] [T]
La Greffière,
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