Texte intégral
N° RG 22/00596 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00570
Président du tribunal judiciaire du Havre du 18 janvier 2022
APPELANTS :
Monsieur [G], [B], [X] [P]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 7] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. NICOLA'Z
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Me [S] [R] - Mandataire liquidateur de S.C.I. LHQ
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. LHQ
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, la SCI LHQ a donné à la SARL SSF2HP, aux droits de laquelle est venue la SARL Nicola'z, à bail commercial un local commercial situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, dans le bâtiment C (lot 206) d'une superficie globale de 48.77 m2, ainsi qu'une cave de 54.25 m2 situé au sous-sol, dans le bâtiment C.
La société Nicola'z exerce dans les locaux une activité de coiffure en salon.
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 17 mai 2019 pour se finir le 16 mai 2028, moyennant un loyer annuel de 12 960 euros, que le preneur s'est engagé à payer au bailleur, trimestriellement et d'avance le premier jour de chaque mois civil.
Monsieur [G] [P], gérant de la SARL Nicola'z, s'est porté caution solidaire de la société preneuse.
En avril 2020, la société preneuse s'est trouvée défaillante dans l'obligation de payer ses loyers. La société LHQ lui a fait délivrer le 23 juillet 2021, un commandement de payer la somme de 14 006,89 euros. Ce commandement visant la clause résolutoire a été signifié à la caution personnelle de la société, Monsieur [P], par acte du 5 août 2021.
A défaut de paiement, la société LHQ a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de faire constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion de la société Nicola'z, ainsi que sa condamnation solidaire avec Monsieur [P], caution, au paiement des diverses sommes dues en exécution du contrat.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit et la résiliation du bail à compter du 23 août 2021,
- ordonné l'expulsion de la société SARL Nicola'z ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire et l'assistance d'un serrurier passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois d'août 2021 par la société SARL Nicola'z et Monsieur [P] jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au montant de 1 656 euros (l'indemnité mensuelle d'occupation loyer, charges et taxe foncière inclus) et les a condamnés, à titre provisionnel,
- condamné la société SARL Nicola'z et Monsieur [P] à payer à la SCI LHQ :
* la somme provisionnelle de 17 106,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 12 octobre 2021 en deniers ou quittances et sauf à parfaire, outre les indemnités d'occupation à échoir à compter du mois d'octobre 2021,
- dit que la société SARL Nicola'z et Monsieur [P] pourront s'acquitter de leur dette par le versement pendant 10 mois de mensualités de 1 710,00 euros les versements devant intervenir le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2022, le solde devant être payé avec la dernière mensualité,
- dit que faute pour la société SARL Nicola'z et Monsieur [P] de payer à bonne date, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
- condamné la société SARL Nicola'z et Monsieur [P] à payer à la SCI LHQ la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement la SARL Nicola'z et Monsieur [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement, la signification à la caution, l'état des inscriptions et l'assignation.
La SARL Nicola'z et Monsieur [P] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2022.
Le 23 février 2022, la société Nicola'z a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce du Havre aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce du Havre a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Nicola'z. Le tribunal a désigné Maître [R] [S] es qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour a renvoyé l'affaire devant le magistrat de la mise en état pour mise en cause ou intervention volontaire du mandataire liquidateur et a enjoint à la société LHQ de justifier de sa créance à la procédure collective de la société Nicola'z.
La société LHQ a produit sa déclaration de créance du 4 mars 2022 à hauteur de
14 215,38 €.
Me [S], ès qualités de liquidateur de la SARL Nicola'z est intervenue volontairement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [G] [P] et Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL Nicola'z qui demandent à la cour de :
- constater que Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nicola'z se désiste de l'appel de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022,
- recevoir Monsieur [P] en son appel et l'en déclarer bien fondé.
En conséquence,
- accorder à Monsieur [P], débiteur de bonne foi, le bénéfice des dispositions de l'article 1345 du code civil,
En conséquence,
- autoriser Monsieur [P] à se libérer de sa dette moyennant 23 échéances mensuelles de 100 euros et solde lors de la 24ème mensualité.
- laisser à la charge de la SCI LHQ les entiers dépens de l'instance et d'appel.
Vu les conclusions du 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI LHQ qui demande à la cour de :
- constater le désistement de Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Nicola'z,
- confirmer l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à Monsieur [P] et qu'elle a condamné la société Nicola'z compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue,
- fixer la créance de la SCI LHQ au passif de la société Nicola'z à la somme de
14 215,38 euros,
- débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre du montant de la créance de la SCI LHQ,
- débouter Monsieur [P] sa demande de délai de paiement,
- condamner Monsieur [P] en sa qualité de caution de la société LHQ à titre provisionnel à payer à la société LHQ la somme de 14 215,38 euros arrêtée au 25 février 2022,
- confirmer la décision entreprise sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner en outre Monsieur [P] au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la SARL Nicola'z :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nicola'z se désiste de l'appel de l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022.
La SCI LHQ demande à la cour de constater ce désistement, signifiant ainsi qu'elle l'accepte, ce qu'elle confirme dans le corps de ses conclusions.
Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement de Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nicola'z.
Sur le montant de la créance de la SCI LHQ à l'égard de la liquidation de la société Nicola'z :
M. [P] soutient que Le bailleur avait reconnu un trop perçu de charges pour l'année 2019 d'un montant de 1 524,80 € TTC dont il doit être tenu compte.
Compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Nicola'z postérieurement à l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la condamnation de la société SARL Nicola'z à payer à la SCI LHQ la somme provisionnelle de 17 106,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 12 octobre 2021.
La SCI LHQ produit son décompte de créance à hauteur de 14 515,58 € ainsi que le décompte de charges de l'exercice clos au 30 juin 2021 et les avis de taxes foncières 2020 et 2021. Ce décompte tient compte de la régularisation des charges à hauteur de 1 761 € TTC en faveur du locataire au titre de l'exercice clos au 30 juin 2020. Il n'y figure pas les charges de l'exercice précédent. M. [P] ne produit qu'un feuillet intitulé décompte de charge dont l'auteur n'est pas identifiable. Ce feuillet n'est pas à lui seul suffisant pour démontrer que le décompte du bailleur est entaché d'une erreur. Il sera fait droit à la demande de la SCI LHQ et sa créance provisionnelle au passif de la liquidation judiciaire de la société Nicola'z sera fixée à la somme de
14 215,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 25 février 2022.
Sur la demande de monsieur [P]
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant emporté condamnation à son encontre et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] ne présente pas de demande tendant à débouter la SCI LHQ de sa demande de condamnation à son encontre d'une somme provisionnelle de 17 106,60 euros. Par voie de conséquence, cette condamnation ne peut qu'être confirmée.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [P] soutient que depuis la liquidation de la société dont il était gérant, il est sans emploi et sans revenu, n'ayant pas la possibilité de bénéficier d'indemnités de chômage.
La société LHQ soutient que M. [P] ne justifie pas de sa situation financière.
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil : ''le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(...)''
Monsieur [P] verse aux débats une attestation sur l'honneur du 12 mai 2022 de ce qu'il est sans emploi et dans l'attente d'une réponse de l'organisme Pôle Emploi pour percevoir une indemnité de 800 € par mois pendant six mois au titre de l'Aide aux Travailleurs Indépendants. Il produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 (18 000 €) et les lettres de l'organisme Pôle Emploi lui demandant en 2022 des documents nécessaires à la constitution d'un dossier.
Monsieur [P] justifie de la précarité de sa situation à la date de la décision entreprise, et au cours de l'année 2022. Il rapporte ainsi la preuve de ce que sa demande délai est justifiée. Monsieur [P] a désormais bénéficié de plus d'une année de délai. A défaut d'actualisation des documents de nature à justifier de sa situation, il sera débouté de sa demande tendant à la modification des modalités de délai de paiement et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Maître [R] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nicola'z,
Infirme l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la société SARL Nicola'z à payer à la SCI LHQ :
* la somme provisionnelle de 17 106,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 12 octobre 2021 en deniers ou quittances et sauf à parfaire, outre les indemnités d'occupation à échoir à compter du mois d'octobre 2021,
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la SCI LHQ au passif de la liquidation de la société Nicola'z à la somme provisionnelle de 14 215,38 euros,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Me [S] ès qualité de la liquidation judiciaire de la société Nicola'z et M. [P] aux dépens en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SCI LHQ présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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