Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° J 18-26.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.829 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Régie inter quartiers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2018), engagé le 1er mars 2005 par l'association Régie inter quartiers de Rochefort en qualité d'opérateur de quartier et responsable de chantier, M. G... s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire le 28 juillet 2015 puis a été licencié le 6 avril 2016.
2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. G... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied, la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de la mise à pied du 28 juillet 2015 et en indemnisation de ce chef et au titre du détournement du pouvoir disciplinaire, alors :
« 1°/ que pour dire justifiée la sanction disciplinaire en date du 28 juillet 2015, l'arrêt attaqué se borne à retenir l'attestation de Mme A... qui indiquait avoir constaté qu'à la date du 9 décembre 2015, le salarié « n'avait pas ses chaussures de sécurité sur le chantier du petit Marseille à 8h30 » ; qu'en se fondant sur un fait unique, postérieur à la sanction, pour dire établis des faits antérieurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant, pour dire la sanction justifiée, à affirmer que le salarié devait obligatoirement porter ses équipements de sécurité durant les heures de travail « ce qui n'a pas été le cas, malgré les relances de l'employeur sur cette obligation » et, par motifs adoptés, qu'il avait manifesté « des réticences réitérées à porter ses chaussures de sécurité sur les chantiers » alors que « son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur cette obligation », sans nullement préciser sur quels éléments elle entendait fonder de telles affirmations, la cour d'appel a statué par des motifs péremptoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; que dès lors, en reprochant au salarié, par motifs adoptés, de ne pas avoir contesté la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2015 avant son licenciement, soit 9 mois après la notification de la sanction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen, sous le couvert de grief de violation de la loi et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle les faits fautifs fondant la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2015 étaient établis.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de la mise à pied en date du 28 juillet 2015 ainsi qu'à l'indemnisation de ce chef et au titre du détournement du pouvoir disciplinaire
AUX MOTIFS propres QUE M. G... a toujours affirmé avoir porté ses équipements individuels de sécurité mais est défaillant à en rapporter la preuve, les attestations produites par ses collègues de travail ne précisant ni les lieux, ni les dates ni même les heures du port des chaussures de sécurité par ce dernier ; la fiche de poste de M. G..., produite par l'association employeur (pièce n°5) indique pourtant qu'en sa qualité d'encadrant technique d'insertion il « s'assure de la bonne tenue des chantiers en termes de la législation et en particulier sur l'hygiène et la sécurité. » ; le règlement intérieur, produit par l'association (pièce n°3) ajoute en son article 11.1, discipline et comportement, que les salariés "doivent aussi adopter une tenue vestimentaire propre et adaptée à leur activité professionnelle." ; de par sa fonction de responsable de chantier, M. G... devait obligatoirement porter ces équipements durant les heures de travail pour satisfaire un impératif de sécurité sur les chantiers qu'il supervisait, mais aussi pour l'exemplarité des salariés en insertion qu'il encadrait, ce qui n'a pas été le cas, malgré les relances de l'employeur sur cette obligation ; Mme Y... A..., intervenante de proximité, atteste notamment à la pièce n° 20 produite par l'employeur, qu'à la date du 9 décembre 2015, elle a pu constater que M. G... « n'avait pas ses chaussures de sécurité sur le chantier du petit Marseille à 8h30 » alors qu'elle accompagnait M. F... directeur de l'association Régie Inter Quartiers sur les lieux ; par conséquent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a considéré que l'association Régie Inter Quartiers rapportait la preuve des faits fautifs justifiant la mise à pied à titre disciplinaire du 28 juillet 2015 ; sur la demande de dommages intérêts pour détournement du pouvoir disciplinaire, l'association Régie Inter Quartiers demande le rejet de la demande de M. G... au regard du bien fondé de la sanction et de son caractère proportionné, ajoutant que M. G... ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire devant donner lieu à une réparation à hauteur de 2000 euros ; M. G... fait valoir avoir été particulièrement choqué au reçu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2015 lui notifiant sa mise à pied conservatoire alors qu'il affirme s'être toujours évertué à parfaitement exécuter ses obligations sous tous leurs aspects ; il indique avoir très mal vécu cette épreuve ; au vu des faits de l'espèce, de la confirmation du bien fondé de la sanction disciplinaire, des éléments produits par les parties, il y a lieu de débouter M. G... de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qu'il a allègue.
AUX MOTIFS adoptés QUE la mise à pied du 28 juillet 2015 résultait des réticences réitérées de Monsieur G... à porter ses chaussures de sécurité sur les chantiers dont il avait la responsabilité ; que son attention avait été attirée à plusieurs reprise sur cette obligation ; que le non port des équipements de protection individuelle met en péril la sécurité des salariés concernés ; qu'en plus, Monsieur G... dans sa fonction, se devait d'être un exemple pour les salariés en insertion qu'il encadrait ; que son employeur avait mis à sa disposition à plusieurs reprises des paires de chaussures de sécurité en prenant en compte ses demandes de pointure ; qu'il n'a contesté cette mise à pied que lors de son licenciement soit 9 mois après la notification de la sanction ; qu'il revient d'apprécier le niveau de la sanction selon la gravité de la faute; qu'en l'occurrence la mise à pied du 28 juillet au départ à titre conservatoire en vue d'un licenciement a été réduite à une simple mise à pied dans l'espoir compte tenu de l'ancienneté de Monsieur G..., de le convaincre de respecter les obligations de sécurité, l'employeur a fait preuve de mansuétude à son égard.
1° ALORS QUE pour dire justifiée la sanction disciplinaire en date du 28 juillet 2015, l'arrêt attaqué se borne à retenir l'attestation de Mme A... qui indiquait avoir constaté qu'à la date du 9 décembre 2015, l'exposant « n'avait pas ses chaussures de sécurité sur le chantier du petit Marseille à 8h30 » ; qu'en se fondant sur un fait unique, postérieur à la sanction, pour dire établis des faits antérieurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé L. 1331-1 du code du travail.
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant, pour dire la sanction justifiée, à affirmer que le salarié devait obligatoirement porter ses équipements de sécurité durant les heures de travail « ce qui n'a pas été le cas, malgré les relances de l'employeur sur cette obligation » et, par motifs adoptés, qu'il avait manifesté « des réticences réitérées à porter ses chaussures de sécurité sur les chantiers » alors que « son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur cette obligation », sans nullement préciser sur quels éléments elle entendait fonder de telles affirmations, la cour d'appel a statué par des motifs péremptoires et violé l'article 455 du code de procédure civile
3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; que dès lors, en reprochant au salarié, par motifs adoptés, de ne pas avoir contesté la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2015 avant son licenciement, soit 9 mois après la notification de la sanction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef violé l'article 455 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande de tendant au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont retenu que la société employeur alléguait de motifs vérifiables, ceux ci pouvant être retenus pour fonder le licenciement de M. G... sur une cause réelle et sérieuse ; l'association Régie Inter Quartiers a relevé à juste titre plusieurs manquements répétés aux règles de sécurité, illustrés principalement par le refus réitéré de M. G... de porter ses équipements de sécurité sur les chantiers dont il avait la charge, malgré les rappels au respect des règles de sécurité formulés par son employeur ; ce grief constitue à lui seul un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; les motifs déjà développés et les pièces communiquées par les parties caractérisent des fautes de M. G... dans l'accomplissement de ses missions de responsable de chantier avec des conséquences dommageables à la fois sur le climat social et le bon fonctionnement de l'activité, en méconnaissance des obligations décrites dans la fiche de poste de M. G... (proposition et animation des séances de formation, échanges sur les situations personnelles dans les parcours d'insertion, formation par l'exemple, s'assurer de la bonne tenue des chantiers en terme d'image de la Régie, notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de sécurité) ; Mme O... atteste du manque de communication de M. G... sur l'évolution des personnes encadrées, les changements de comportement et les comportements inadaptés de salariés sous sa responsabilité, ce qui a eu des effets négatifs sur certains d'entre eux qu'elle cite ; M. X... relate dans son attestation l'attitude de M. G... du 9 février 2016, lequel a refusé de donner son avis sur la reprise d'activité, après que le coordonnateur technique ait décidé suite à un fort coup de vent de ne pas envoyer les équipes sur le terrain le matin.
AUX MOTIFS adoptés QUE lors de ses absences pour maladie, son employeur a constaté de sa part des dysfonctionnements en matière de respect des procédures internes concernant l'accompagnement des salariés en insertion ; que les deux autres encadrants techniques n'ont jamais rencontré de telles difficultés ; que l'article L4122-1 du Code Travail prévoit que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que malgré sa mise à pied du 28 juillet 2015 et les rappels au respect des règles de sécurité Monsieur G... a persisté dans son attitude de refus ; que de ce fait Monsieur G... mettait enjeu sa propre sécurité mais aussi par son exemple celle des salariés en insertion qui lui étaient confiés ; que Monsieur G... contestait ostensiblement les directives de sa hiérarchie ; que lors de l'audience de jugement Monsieur G... a reconnu ne pas avoir porté ses chaussures de sécurité au moins une fois ; que la preuve ne peut être apportée que ce manquement ne s'est pas répété à plusieurs reprises.
1° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que s'agissant de ce grief, la lettre de licenciement reprochait au salarié des manquements répétés aux règles de sécurité ; qu'en retenant sur ce point que l'employeur « a relevé à juste titre plusieurs manquements répétés aux règles de sécurité, illustrés principalement par le refus réitéré de M. G... de porter ses équipements de sécurité sur les chantiers dont il avait la charge, malgré les rappels au respect des règles de sécurité formulés par son employeur », et que celui-ci « a persisté dans son attitude de refus malgré la mise à pied du 28 juillet 2015 », contestant « ostensiblement les directives de sa hiérarchie » après n'avoir pourtant constaté la matérialité que d'un manquement unique aux dites règles de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas précisé de quels éléments elle entendait déduire la réitération de tels manquements, a statué par voie de simple affirmation et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
2° ALORS QU'en énonçant par motifs propres que « les motifs déjà développés et les pièces communiquées par les parties caractérisent des fautes de M. G... dans l'accomplissement de ses missions de responsable de chantier avec des conséquences dommageables à la fois sur le climat social et le bon fonctionnement de l'activité, en méconnaissance des obligations décrites dans la fiche de poste de M. G... (proposition et animation des séances de formation, échanges sur les situations personnelles dans les parcours d'insertion, formation par l'exemple, s'assurer de la bonne tenue des chantiers en terme d'image de la Régie, notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de sécurité) » et, par motifs adoptés que « l'employeur a constaté de sa part des dysfonctionnements en matière de respect des procédures internes concernant l'accompagnement des salariés en insertion », sans nullement préciser les faits imputables au salarié susceptibles de caractériser un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
3°ALORS QU'en se fondant, pour dire justifié le licenciement disciplinaire, sur le témoignage de Mme O... attestant du « manque de communication de M. G... sur l'évolution des personnes encadrées » sans qu'il résulte de ses constatations que ce manque de communication ait été la conséquence d'un comportement délibéré ou d'un refus du salarié, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de ce dernier, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
4°ALORS QU'un comportement fautif ne peut résulter que de faits imputables au salarié ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement justifié, sur des faits qui n'étaient pas imputables à l'exposant tenant aux « changements de comportement et comportements inadaptés des salariés placés sous sa responsabilité», la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
5° ALORS QUE ne justifie pas un licenciement disciplinaire le fait pour un salarié de ne pas donner son avis sur un point sur lequel, le même jour, cet avis n'avait été ni jugé nécessaire ni requis par l'employeur ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sur la circonstance que, le 9 février 2016, l'exposant « a refusé de donner son avis sur la reprise d'activité, après que le coordonnateur technique ait décidé suite à un fort coup de vent de ne pas envoyer les équipes sur le terrain le matin », ce dont il résultait que la décision de stopper l'activité avait été prise sans que l'avis du salarié ait été sollicité, la cour d'appel a derechef statué en violation des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.