Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00561
APPELANTE
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali GUIGUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présentelors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2006, Mme [C] [O] a été engagée par la société BNP Paribas, en qualité de 'Gestionnaire actif-passif'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Banque (IDCC 2120).
Mme [C] [O] a été cadre, soumise à une convention de forfait en jours de 211 jours.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [C] [O] exerçait les fonction de 'Responsable adjointe de l'équipe SALT'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, Mme [C] [O] a informé la société BNP Paribas de sa démission. Elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 7 août 2018, à l'issue de son préavis.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 janvier 2019, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer un rappel de repos compensateurs, de prime et divers dommages et intérêts pour préjudice moral, en réparation de son préjudice matériel et également pour violation du respect de l'obligation de sécurité. Elle a en outre sollicité une somme sur le fondement de l'article 700 CPC.
Lors de l'audience de conciliation et d'orientation, le conseil de Mme [C] [O] a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier sa démission en prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, de prononcer la nullité de son forfait en jours et de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné aux dépens Mme [O] ;
- Débouté la SAS BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2021, Mme [C] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, Mme [C] [O] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement dont appel du 18 janvier 2021 ;
En conséquence et statuant de nouveau :
-Juger que la lettre de démission en date du 3 mai 2008 doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
-juger nulle la convention de forfait jours ;
- condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] l'ensemble des sommes suivantes :
A titre principal sur les effets de la requalification :
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 174 312 euros (18 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire sur les effets de la requalification :
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 106 524 euros (11 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Débouter la Société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 48 420 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 184 688 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016, 2017, 2018 outre 18 469 euros au titre des congés payés y afférant
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 91 040 euros au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant de 58 104 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant au travail dissimulé
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant 31 395 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du respect de l'obligation de sécurité
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant 10 465 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
- Capitalisation des intérêts
- Remise du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [O] le montant 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2022, la société BNP Paribas demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 18 janvier 2021,
- de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [O] à verser à BNP PARIBAS SA la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Madame [O] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1- sur la nullité de la convention de forfait en jours
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée d'une part à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu'à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d'établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
Mme [C] [O] indique que la cour de cassation a, dans un arrêt du du 17 décembre 2014, confirmé que les dispositions conventionnnelles l'article 6-2 de l'accord RTT du 29 mai 2001 qui autorise le recours au forfait annuel en jours pour les cadres dits «autonomes» travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine ont été déclarées suffisantes pour assurer l'effectivité du contrôle de la durée maximale raisonnable de travail. Elle indique que, cependant, son employeur ne les a pas respectées. La salariée souligne qu'en 12 ans de collaboration, elle n'a jamais été reçue dans le cadre d'un entretien relatif à l'appréciation, au suivi et au contrôle de sa charge de travail de sorte que l'employeur n'a pas assuré l'effectivité des garanties conventionnelles. Elle souligne que son employeur n'a pas plus assuré de contrôle portant sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ni veillé au respect du droit à la déconnexion. Elle indique qu'elle n'a jamais reçu aucune alerte relativement à son temps de travail. Elle en conclut que la convention de forfait en jours à laquelle elle a été soumise doit être annulée.
La BNP PARIBAS souligne que par arrêt du 17 décembre 2014, n°13-22.890, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « répondent aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001 imposant notamment à l'employeur de veiller à la surcharge de travail et d'y remédier, de sorte qu'est assuré le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail », de sorte que Mme [C] [O] n'est donc pas fondée à soutenir la nullité de sa convention de forfait en jours.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS explique qu'elle a mis en place un décompte des jours de repos et des jours travaillés via le logiciel INCA qui est rempli par les salariés, les jours étant validés par la hiérarchie. La banque explique que le logiciel déclenche des alertes dès que le salarié ne prend pas les jours de repos et de congés requis. Elle indique que Mme [O] utilisait ce logiciel. La Banque indique que par ailleurs, la charge de travail a été abordée lors des entretiens d'évaluation et des entretiens et les entretiens professionnels. Elle en déduit que la salariée n'est pas fondée à soutenir l'inopposabilité de sa convention de de forfait en jours.
En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, et dont les dispositions sont applicables aux conventions de forfait en cours lors de son entrée en vigueur, lorsqu'un salarié est soumis à une convention de forfait en jours, l'employeur est tenu d'organiser un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cet entretien annuel est obligatoire quand bien même l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en matière d'exécution et de suivi du forfait en jours auquel le salarié est soumis.
En l'espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas du respect des exigences de l'article L. 3121-46 du code du travail. Elle n'établit pas davantage avoir assuré le suivi régulier de la charge de travail de la salariée afin de s'assurer qu'elle reste raisonnable.
La convention individuelle de forfait en jours se trouve donc privée d'effet.
La salariée est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail et son temps de travail doit être apprécié au regard d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. Elle peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle a accomplies.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2- Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée affirme qu'elle a effectué a minima 17,5 heures supplémentaires par semaine. Elle produit un tableau opérant le recensement des travaux complémentaires 2015/2018, divers courriels attestant d'un travail la nuit, ses entretiens d'évaluation 2015,2016 et 2017, ce dernier document démontrant que les horaires de la salariée ont été qualifiés, pour un temps au moins, de 'déraisonnables et non tenables'.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au-delà du temps légal de travail ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués.
La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire de la salariée, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, il y a lieu de retenir les heures supplémentaires suivantes:
-368 heures pour 2016 soit la somme de 29440 euros , outre celle de 2944 euros au titre des congés payés afférents,
-368 heures pour 2017, soit la somme de 29440 euros , outre celle de 2944 euros au titre des congés payés afférents,
-216 heures pour 2018, soit la somme de 17280 euros, outre celle de 1728 euros , au titre des congés payés afférents,
La BNP PARIBAS est condamnée à payer à Mme [C] [O] ces sommes.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3-Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
Aux termes de la convention collective applicable ( SYNTEC), le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures.
La salariée a effectué pour l'année 2016, 148 heures au delà du contingent autorisé.
La salariée a effectué pour l'année 2017, 148 heures au delà du contingent autorisé.
Il lui est dû au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos la somme de 18944 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations.
En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. Cependant, ces heures supplémentaires ne sont dues qu'en conséquence de l'inopposabilité à la salariée de la convention de forfait en jours, si bien que la preuve du caractère intentionnel n'est pas rapportée.
Mme [C] [O] est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Au cas d'espèce, il est établi que la salariée s'est rendue totalement disponible pour la société et a effectué de nombreuses heures supplémentaires, parfois la nuit. La salariée produit une attestation d'une psychologue attestant d'un suivi en lien avec ses conditions de travail. La société ne justifie pas de mesures propres à garantir la santé de sa salariée. Elle a ainsi contrevenu à son obligation de sécurité;
Une somme de 3000 euros est allouée à la salariée de ce chef.
Le jugement est infirmé.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel
La salariée ne caratérise aucun préjudice morale et ou matériel autres que ceux déjà indemnisés. Elle est déboutée de ce chef.
Le jugement est confirmé.
7-Sur la demande de requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon le cas si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission de Mme [C] [O] était rédigée comme suit «Je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin aux fonctions que j'occupe depuis le 2 janvier 2006 au sein de BNP PARIBAS.
Conformément à mon contrat de travail, je quitterai la banque à l'issue d'une période de préavis de trois mois à réception de la présente.
Je suis à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance».
Si Mme [C] [O] a pu être déçue de ne pas avoir été choisie pour le poste de responsable du département SALT, elle n'établit pas que le poste lui avait été promis, ni que son absence de promotion a été le moteur de sa démission (l'avis de Mme [R], de ce chef étant insuffisant à l'établir). Elle ne justifie d'ailleurs pas avoir sollicité son employeur à ce sujet, ni lui avoir fait part de sa déception.
Mme [C] [O] n'a jamais fait part, pendant la relation de travail, de sa demande de rappel de salaire.
Par ailleurs, s'il est constant que la salariée a effectué des heures supplémentaires caractérisant une surcharge de travail, il n'en a jamais été question avant la saisine du conseil des prud'hommes, de sorte qu'aucun conflit n'opposait à l'époque de la démission, ou antérieurement la BNP PARIBAS et Mme [C] [O].
La salariée ne peut, a postériori, soutenir que sa démission était équivoque en invoquant des manquements de son employeur dont elle n'avait aucune conscience lors de sa démission, d'autant que rien ne permet de penser que la salariée n'a pas compris les termes clairs, simples et dénués de toute ambiguïté de sa lettre de démission.
La salariée est déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte s'analysant en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes financières subséquentes.
8 Sur la remise du solde de tout compte
Il convient d'ordonner la remise d'un solde de tout compte conforme à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
9-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
10-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SA BNP PARIBAS est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [C] [O] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SA BNP PARIBAS est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [O] de sa demande au titre de la convention de forfait en jours, de sa demande au titre des heures supplémentaires, de celle au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours de Mme [C] [O] lui est inopposable,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [O] les sommes suivantes :
-29440 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016 , outre celle de 2944 euros au titre des congés payés afférents,
-29440 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2017 , outre celle de 2944 euros au titre des congés payés afférents,
-17280 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2018, outre celle de 1728 euros, au titre des congés payés afférents,
-18944 euros au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les années 2016 et 2017,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SA BNP PARIBAS de remettre à Mme [C] [O] un solde de tout compte conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre