Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[Z] [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
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N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJG
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier et en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[Z] [K], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 21/02517) rendu le 03 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2022,
à :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 5 avril 2023.
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Vu la procédure n° 22-2981 opposant Mme [K] à la SA BNP PARIBAS dans le cadre de l'appel formé le 20 juin 2022 par Mme [K] à l'encontre du jugement sur opposition rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 janvier 2023 par Mme [K] nous demandant de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA BNP PARIBAS par conclusions du 12 décembre 2022 et de condamner celle ci à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2023 par la SA BNP PARIBAS nous demandant de constater qu'elle a signifié des conclusions au fond renonçant à son appel incident pour ne maintenir que sa demande de confirmation du jugement, de juger que la demande d'irrecevabilité de l'appel incident n'a plus d'objet et de débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où la SA BNP PARIBAS a signifié le 3 avril 2023 des conclusions au fond annulant son appel incident formalisé par conclusions du 9 décembre 2022, l'incident d'irrecevabilité de cet appel incident est devenu sans objet;
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à indemnités pour frais non compris dans les dépens.
Les dépens de l'incident seront à la charge de la SA BNP PARIBAS.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'incident d'irrecevabilité de l'appel incident de la SA BNP PARIBAS est devenu sans objet;
Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que la SA BNP PARIBAS supportera les dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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