Section du Contentieux, 14 novembre 2024. 486775
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
486775
Date de décision :
14 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première décision n° 486775 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement du 24 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution :
1. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. " En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du code de justice administrative s'appliquent.
2. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de son jugement du 24 mars 2020, qu'il ne peut être demandé au juge saisi d'un recours en tierce-opposition de surseoir à l'exécution du jugement contre lequel ce recours est formé, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.
Sur la demande de sursis à exécution :
4. Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté comme non fondées ses conclusions en tierce opposition contre son jugement du 24 mars 2020. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juin 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de sursis à exécution du jugement du 24 mars 2020.
Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au maire de Butry-sur-Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 14 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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