Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.958
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Drugstores Publicis, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Ali Y..., demeurant à Paris (20e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Drugstores Publicis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1991), que M. Y..., engagé le 14 avril 1980 par la société Drugstores Publicis en qualité de cuisinier a été licencié le 13 mars 1989, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les termes du litige, et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient d'office qu'un autre salarié, M. Thanh X... Le, maître d'hôtel, qui n'avait pas accepté une modification de ses horaires, s'était vu expressément reprocher ce refus dans un courrier du 6 avril 1989, par lequel l'employeur attirait l'attention de l'intéressé sur les conséquences qui pourraient s'ensuivre, cet élément de fait n'ayant pas été invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel, ni discuté par les parties dans leurs écritures ; alors, d'autre part, que dans son contenu applicable à l'époque des faits litigieux, l'article L. 122-14-3 du Code du travail disposait seulement qu'"en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile", sans prévoir, comme devait le faire ultérieurement la loi du 2 août 1989, qu'en cas de doute, celui-ci devrait profiter au salarié ; qu'en vertu de ce texte applicable, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge devait former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'il s'ensuit, que c'est en violation de ce texte, que l'arrêt attaqué a, en l'espèce, fait supporter à l'employeur la charge d'établir que,
dans le cadre de la restructuration indiscutée de l'entreprise, le licenciement de M. Y... était survenu par suite du refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses jours de repos, rendue nécessaire par ladite restructuration ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, devant elle, l'employeur entendait justifier le licenciement par le refus par le sala0rié d'une modification de ses jours de repos et que ce motif n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'elle a, ainsi, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Drugstores Publicis, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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