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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-23.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.581

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° D 18-23.581 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... R... I... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Doubs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Doubs ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Doubs ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. I.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'ouverture de droits aux prestations familiales formée par Monsieur I... au bénéfice de ses deux enfants mineurs, J... et G... AUX MOTIFS QUE, en vertu des dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales était accordé de plein droit à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, d'un autre Etat Partie ou de la Confédération suisse, sous réserve de justifier de la régularité de son séjour et de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers dont il avait la charge, par la production (pour ces derniers) de l'un des documents prévus par l'article D 311-11 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse avait rejeté la demande, faute de production de l'un des documents prévus par ce dernier texte ; que les dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale avaient été déclarés conformes à la constitution ; que Monsieur I... faisait valoir que le refus de prestations opposé par la Caisse violait les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que la procédure du regroupement familial obligerait les parents à éloigner les enfants du territoire français, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à ce droit, enfin l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme interdisant toute discrimination ; qu'il résultait toutefois d'une jurisprudence constante, depuis les arrêts de principe rendus le 3 juin 2011 par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, que les dispositions des articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale ne violaient pas les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que la Cour européenne des droits de l'Homme, par arrêt en date du 1er octobre 2015, avait confirmé la position du législateur français en raison du caractère irrégulier de l'entrée en France de leurs enfants ; que Monsieur I... faisait valoir que la Cour européenne des droits de l'Homme s'était prononcée dans le cas d'enfants entrés postérieurement à leurs parents et irrégulièrement ; que son cas était différent, puisque ses enfants étaient entrés en France en même temps que leurs parents, en raison des risques encourus dans leur pays d'origine ; que le rejet de leur demande d'asile n'excluait pas la possibilité de faire reconnaître l'existence de risques encourus dans le pays d'origine ; que cependant, Monsieur I... n'indiquait pas quelles étaient les circonstances qui auraient conduit à rendre légitime cette entrée irrégulière, circonstances par ailleurs non retenues par la Cour nationale du droit d'asile ; que Monsieur I... n'établissait pas avoir mis en oeuvre la procédure de regroupement, étant par ailleurs noté qu'une régularisation était toujours possible, comme en témoignait l'obtention par l'intéressé d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que c'était à juste titre que la commission de recours avait confirmé la position de la Caisse ; ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait se contenter de rappeler la jurisprudence passée de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'Homme ; qu'elle devait se prononcer, comme elle était invitée à le faire, si dans le cas particulier des deux enfants J... et G..., dont l'entrée en France avait été concomitante à celles des parents, et en l'absence par conséquent de toute fraude délibérée à la procédure de regroupement familial, la position de refus de prestations opposée par la Caisse d'Allocations Familiales du Doubs ne constituait pas une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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Cour de cassation 2019-11-07 | Jurisprudence Berlioz