Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-20.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.205
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
2°/ Les Mutuelles du Mans vie, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, avec agence à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Louis X..., demeurant à Lillers (Pas-de-Calais), route nationale, "Le Plantin",
2°/ l'Union bancaire du Nord, dont le siège est à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et des Mutuelles du Mans vie, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux Mutuelles du Mans IARD et aux Mutuelles du Mans vie de leur désistement du second moyen de cassation qu'elles ont invoqué à l'appui de leur pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir, en cas de décès ou d'invalidité, le remboursement d'un emprunt contracté auprès de l'Union bancaire du Nord, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès des Mutuelles générales françaises accident et vie, aux droits desquelles se trouvent les Mutuelles du Mans IARD et les Mutuelles du Mans vie ; que, déclaré atteint d'invalidité par décision de la commission artisanale et médicale d'invalidité du 14 décembre 1983, il a, le
27 octobre 1986, assigné les assureurs en garantie ; Attendu que les Mutuelles du Mans IARD et les Mutuelles du Mans vie font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1988), d'avoir déclaré la demande recevable, au motif qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, la prescription biennale n'était pas acquise puisque, conformément aux prescriptions contractuelles, les parties étaient toujours "dépendantes de rapports d'expertises médicales", au moins jusqu'au 10 juillet 1985, date à laquelle la compagnie d'assurances indiquait à M. X... que le rapport médical de M. Y... ne serait transmis qu'à son médecin traitant et sur sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance est interrompue par la désignation d'un expert et non par le dépôt du rapport d'expertise et que l'expert Y... ayant été nommé le 15 mai 1984, la cour d'appel ne pouvait reporter au 10 juillet 1985 le point de départ du délai de prescription, sans violer l'article L. 114-2 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé les termes de la police d'assurances, dont aucune stipulation ne dérogeait aux dispositions légales relatives à l'interruption de la prescription biennale par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; Mais attendu que les premiers juges ont retenu que le médecin traitant de M. X... ayant contesté les conclusions du docteur Y..., médecin-expert de l'assureur, la procédure d'arbitrage par la désignation d'un autre médecin-expert, telle que prévue par l'article 15 du contrat d'assurance et rappelée par la lettre des Mutuelles du 10 juin 1985, avait été mise en oeuvre, de sorte que la prescription biennale avait été interrompue par la désignation de ce nouvel expert intervenue à une date non précisée, mais qui se situait nécessairement entre le 10 juin 1985, date de la lettre précitée, et le 17 décembre 1985, jour de la nouvelle expertise, c'est-à-dire moins de deux ans avant l'assignation du 27 octobre 1986 ; que, par ces motifs, que la cour d'appel est réputée avoir adoptés, l'arrêt est légalement justifié et échappe au grief de dénaturation invoqué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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