Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE C IVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme dont le siège est sis ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Lucas X..., demeurant quartier de Saintes à Auch (Gers),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la clause dont la dénaturation est alléguée est ainsi rédigée : "Le capital décès-invalidité...est payable avant le terme du contrat...si l'assuré, avant cette date, vient à être atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, ce versement mettant fin au contrat...l'invalidité est reconnue totale et permanente dès lors qu'il est prouvé médicalement que l'assuré est dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à un travail quelconque lui procurant gain ou profit. Est considérée, en outre, comme totale et permanente toute invalidité qui résulte d'un accident et dont le taux est au moins égal à 66 % ; ce taux est évalué conformément au barême indicatif figurant à la fin des présentes conditions générales. On appelle "accident" toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, qui provient de l'action soudaine d'une cause extérieure" ;
Attendu qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause qu'il n'y a lieu de se référer au barême qu'elle vise que dans le cas où l'invalidité a été causée par un accident ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que M. X... est atteint d'une maladie, savoir une arachno-épidurite d'évolution chronique, lui interdisant d'envisager de reprendre sa profession de maçon ou d'exercer toute autre profession en raison des troubles de la marche, de la station assise et du contexte douloureux ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief de dénaturation de ladite clause, qu'après avoir retenu, au vu des conclusions du médecin expert choisi par les parties, que l'intéressé était dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à un travail quelconque lui procurant gain ou profit, la cour d'appel en a déduit qu'il était fondé à exiger le paiement du capital décès-invalidité contractuellement prévu ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 5 000 francs par lui exposée et non comprise dans les dépens ;
La condamne, en outre, à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public, et, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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