Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01381 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01549 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTBE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2020, M. [J] [E], kinésithérapeute, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 2020 saisie de sa contestation d’une notification d’indus d’un montant de 883,65 € suite à l'inobservation des règles de facturation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2023.
Monsieur [J] [E], présent en personne à l'audience soutient oralement les termes de son recours.
Il allègue que les deux IME [7] et [6] n'assurant pas de soins kinésithérapiques, la prise en charge des patients se fait par l'intermédiaire d'un praticien libéral.
Il produit à l'appui de ses dires deux attestations :
– une attestation de Mme [U], directrice de l'IME [7] indiquant que le prix de la journée perçue par la CPCAM n'inclut pas les soins de kinésithérapie, l'établissement n'ayant pas de service de rééducation de kinésithérapie ;
– Une attestation du Docteur [N], psychiatre à l'IME [6], selon laquelle le plateau technique de ce type d'établissement ne comportant pas de temps de kinésithérapie, il relève donc d'une prise en charge de kinésithérapie en libéral.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose qu' elle a pris en charge des prix de journée enfants dans les établissements médico éducatifs [7] et [6] du :
- 3 septembre 2018 au 12 décembre 2018 pour [O] [Y] ;
- 3 janvier 2018 au 10 juillet 2018 pour [G] [C].
Elle fait grief à Monsieur [J] [E] d'avoir facturé des actes AMK9 et AMK10 alors que les prix de journée incluent notamment les soins de kinésithérapie prodigués aux jeunes patients qui correspondent aux missions de l'établissement.
Elle sollicite en conséquence du tribunal de :
– confirmer en tous points la décision rendue le 14 avril 2020 par la commission de recours amiable en confirmation du bien-fondé de l'indu réclamé à Monsieur [J] [E] ;
– débouter le demandeur de son recours ;
– à titre reconventionnel condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 883,65 € restant due à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L'article R314 – 122 du Code de l'action sociale et des familles dispose que :
«I. Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :
1° soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service
2° soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R314 – 26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.
II. Lorsque les soins complémentaires mentionnés au 1° sont liées au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L315 – 2 du code de la sécurité sociale. »
Il ressort des pièces versées au dossier par la CPCAM que Monsieur [J] [E] a facturé des frais de transport réalisés entre le 3 septembre 2018 et le 12 décembre 2018 pour [O] [Y] et entre le 3 janvier 2018 et le 10 juillet 2018 pour [G] [C].
Ces deux enfants faisaient l'objet au cours de ces périodes de prise en charge à la journée par les instituts médicaux éducatifs qui les suivaient.
En conséquence, le suivi en kinésithérapie qui devait être réalisé à l'extérieur de l'établissement aurait dû faire l'objet d'un accord préalable du service du contrôle médical.
Or la CPCAM n'a reçu aucune demande d'accord préalable.
Il en résulte que les frais de transport entre l'établissement et le cabinet de kinésithérapie, à défaut d'accord préalable, ne pouvaient être mis à la charge de la CPCAM.
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [J] [E] de son recours, et de le condamner à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 883,65 € au titre de l’indu résultant des frais de transport facturés à tort pour la période du 3 septembre 2018 au 12 décembre 2018.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [J] [E] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 2020 saisie de sa contestation d’une notification d’indus d’un montant de 883,65 € ;
DEBOUTE M. [J] [E] de son recours ;
CONDAMNE M. [J] [E] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 883,65 € au titre de l’indu correspondant à des frais de transport facturés à tort pour la période du 3 septembre 2018 au 12 décembre 2018 ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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