Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2221246
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221246
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers la Slovénie, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait de demande d'asile en Slovénie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Ferrier, avocat de M. D ;
- et les observations de Mme B, représentante du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant de nationalité bangladaise né le 20 février 1994, aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est présenté dans les services de la préfecture de police le 11 août 2022 afin de demander une protection internationale. Contrairement à ce que soutient le requérant, la preuve qu'il a sollicité l'asile en Slovénie est rapportée par le relevé de ses empreintes digitales émané du système Eurodac et faisant apparaître (Hit 1) qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités slovènes le 20 juillet 2022. Par suite l'erreur de fait allégué tenant à ce qu'il n'aurait pas sollicité l'asile après des autorités slovènes doit être écartée comme manquant en fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. ALe greffier,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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