Tribunal Administratif de Marseille, 29 décembre 2022. 2100473
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2100473
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 15 janvier 2021, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Luynes, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Luynes refuse d'accorder à sa compagne le permis de visite qu'elle a sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par lettre du 21 octobre 2022, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu'il entend contester et a été informé que sa requête devait être régularisée sous peine d'irrecevabilité manifeste. La requête de M. B n'a pas été régularisée et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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