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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.429

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ... Charmes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., à Charmes (Vosges), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 1988) et les pièces de la procédure que Mme Y... a été engagée le 15 mai 1973 en qualité d'apprentie puis en qualité d'employée coiffeuse par M. X... ; que le 22 octobre 1986 elle a écrit à son employeur pour lui reprocher de lui faire faire de moins en moins de coupes et presque exclusivement des permanentes ; que M. X... a, à plusieurs reprises proposé à Mme Y... de discuter des problèmes qui les opposent mais que la salariée n'est jamais venue s'expliquer sur ses réclamations ; qu'elle s'est installée comme coiffeuse à domicile dans la même ville et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire constater la rupture du contrat de travail par M. X... et le changement de son poste de travail ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'arrêt a statué par une insuffisance de motifs, alors que, d'autre part, en constatant l'absence de modification substantielle tout en prononçant la rupture du contrat du fait du refus de modification, la cour d'appel s'est contredite et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la cause de la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et a motivé sa décision, a relevé que la salariée avait rompu son contrat de travail pour s'installer comme coiffeuse à domicile, alors que, l'employeur n'avait modifié ni sa qualification, ni son salaire et qu'elle effectuait des tâches entrant dans ses attributions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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