Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Emilie ZUBER
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00652 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRO
Le 25 Novembre 2024
Devant Nous, Emilie ZUBER, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Karine BOSCO-CARDOT, greffière, et en présence de [B] [V], greffière stagiaire
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 27 juin 2023, notifié le même jour,à l'encontre de
Monsieur [N] [G] [W],
né le 09 Janvier 1983 à [Localité 2]
Demeurant :
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 24 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 24 septembre 2024 à 20 H 05,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 30 septembre 2024 confirmée par la cour d’appel de PARIS le 02 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 25 octobre 2024 confirmée par la cour d ‘appel le 29 octobre 2024 de prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 24 Novembre 2024 à 15 H 03, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [N] [G] [W], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COUR COURONNES en date du 25 octobre 2024
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS avocat choisi et en présence de Mme [B] [E] interprète. ;
Me GARCIA nous a déposé ses conclusions au greffe le 25 novembre 2024 à 08 h 20
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..”
Article L742-5: “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
(...).”
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis le placement en rétention de M.[W] [N][G] , à savoir avoir saisi le consulat algérien et l’avoir relancé à plusieurs reprises,
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace de l’ordre publique, qu’il convient en effet de constater que si l’intéressé n’a effectivement pas été interpellé pour des faits de violences sur magistrat, comme le soulève son conseil, il l’a été pour des faits de violences avec arme par destination (sans ITT), qu’il est poursuivi pour ces faits devant la 11e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, que le FAED – consulté sur le fondement de l’identité fournie par l’intéressé – permet de constater qu’il est très défavorablement connu des services de police, que la menace à l’ordre publique est donc établie ;
Attendu surtout que l’intéressé ayant été auditionné le 6 novembre, la délivrance d’un laissez passer devrait intervenir à bref délai ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de Seine-Saint-Denis et de prolonger la rétention de M.[W] [N][G] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 24 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [N] [G] [W] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 25 Novembre 2024 à 10h 50
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Emilie ZUBER
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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