Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-44.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.236
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Côte-d'Armor), Chatelaudren, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Laurent-de-la-Mer (Côte-d'Armor), Plerin, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1991) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé le 26 septembre 1977 en qualité de conducteur de travaux par M. Y..., entrepreneur de travaux publics ;
qu'il a été licencié le 14 décembre 1984 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les attestations produites qui n'établissent pas la présence au travail du salarié de 7 h 30 du matin à 19 h ou 19 h 15 le soir et a, d'autre part, dénaturé ses conclusions par lesquelles il contestait le calcul de ces heures supplémentaires ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des attestations et des conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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