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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 91-80.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.353

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU CHER, LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU CHER, LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, parties civiles, d contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y... du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, les a déboutés de leur demande après avoir relaxé le prévenu ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le Syndicat départemental des chirurgiens-dentistes et par la Confédération nationale des syndicats dentaires : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par ces deux demandeurs et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 373 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef d'exercice illégal de l'art dentaire et a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par les parties civiles ; "aux motifs que "l'enquête fort succincte effectuée par les services de police et qui se résume aux constatations à Romorantin et à Vierzon, à l'audition du témoin précédemment visé et à l'audition de Y..., ne peut suffire à établir la culpabilité de ce dernier, que notamment n'ont été entendues aucune des personnes dont l'identité figurait sur des "fiches clients" qui n'ont pas été saisies" ; ""que le seul fait qui ressort de cette enquête a trait à la réparation de la prothèse du voisin du témoin Bolinet et que si l'on peut considérer qu'après la réparation il y a eu une mise en bouche pour vérifier que la réparation était correcte, ce fait ne suffit pas à établir la participation habituelle de Y... à des actes relevant de l'exercice de l'art dentaire, actes qui, aux termes de la citation auraient dû se produire à Vierzon" ; ""que les condamnations antérieures ni les publicités incriminées ne peuvent non plus être d considérées comme des éléments déterminants" ; ""qu'il n'appartient pas à la Cour, par un éventuel supplément d'information, de pallier la totale carence de l'enquête préliminaire" ; "alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils constatent avoir été omises ou dont ils relèvent l'insuffisance lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel, qui avait constaté la nécessité de procéder à l'audition des personnes mentionnées sur les fiches-clients de Y..., ne pouvait légalement justifier sa décision de relaxe en se fondant sur le caractère incomplet de l'enquête de police et sur l'absence de telles auditions dont elle admettait ainsi implicitement la nécessité pour la manifestation de la vérité ; "alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait légalement justifier sa décision de relaxe sans répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir que la profession de technicien de laboratoire dentaire excluait tout rapport direct avec les patients et qu'en entretenant de tels rapports avec sa clientèle Y... se livrait à l'exercice illégal de l'art dentaire ; "alors enfin que la pose d'appareils dentaires dans la bouche du patient relève de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du Code de la santé publique ; qu'en relevant "qu'après la réparation (de la prothèse), il y a eu mise en bouche pour vérifier que la réparation était correcte", et en relaxant néanmoins Y..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi le texte susvisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur plainte du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des poursuites ont été exercées d contre Serge Y..., prothésiste-dentaire, du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, à la suite de la diffusion par ce dernier de tracts publicitaires dans lesquels il proposait au public la confection ou la réparation de prothèses dentaires ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction du second degré retient que l'audition du seul témoin entendu au cours de l'enquête, selon lequel Serge Y... a procédé à la réparation de l'appareil de prothèse d'un de ses voisins, ne suffit pas à établir la participation habituelle du prévenu à des actes relevant de l'exercice de l'art dentaire et que les juges n'ont pas à "pallier la totale carence de l'enquête" par un éventuel supplément d'information ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmé avait notamment précisé que Serge Y... avait procédé au meulage de plusieurs dents avant d'ajuster la prothèse à l'aide d'un "papier articulé", la cour d'appel, a qui il appartenait d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait l'utilité pour la manifestation de la vérité n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur le pourvoi du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Cher : REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Sur le pourvoi du Syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Cher et de la Confédération nationale des syndicats dentaires : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile et en ce qu'il a débouté ledit syndicat et ladite confédération de leur demande, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération d spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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