Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-15.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.303
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1601 F-D
Pourvoi n° F 18-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Johanito Laurent transports, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... U..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Johanito Laurent transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 2018), que M. U..., engagé par la société Johanito Laurent transports le 24 décembre 2009, en qualité de conducteur, a été mis à pied le 28 août 2015 en raison d'un comportement fautif du 27 août 2015, puis a été convoqué le 1er septembre 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui est intervenue pour faute grave le 28 septembre 2015 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le 28 août 2015, le salarié s'était vu délivrer une mise à pied conservatoire - annonçant d'ailleurs sans ambiguïté l'engagement d'une procédure disciplinaire - et avait été le 1er septembre 2015 convoqué à un entretien préalable au licenciement, ce dont il résultait que la mise à pied conservatoire avait été rapidement suivie de la procédure disciplinaire qui y était annoncée, de sorte qu'elle présentait un caractère conservatoire, qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en mise à pied disciplinaire et que l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem ;
2°/ que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas ; qu'en énonçant que s'était écoulé un délai de 4 jours entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement, cependant qu'il ressortait de ses propres constations selon lesquelles le 28 août 2015, le salarié s'était vu délivrer une mise à pied conservatoire et avait été le 1er septembre 2015 convoqué à un entretien préalable au licenciement, que le délai était de trois jours seulement, et même d'un seul jour ouvré puisque les 29 et 30 août étaient un samedi et un dimanche, de sorte que la mise à pied conservatoire avait été immédiatement et régulièrement suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire annoncée dans la mise à pieds, et que l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et le principe non bis in idem ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun motif au délai de quatre jours séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Johanito Laurent transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Johanito Laurent transports
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. U... par l'Eurl Johanito Laurent transports était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'Eurl Johanito Laurent transports reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les faits du 27 août 2015 reprochés à son salarié ne constituent pas une faute grave ; que M. U... fait valoir qu'il ne pouvait être sanctionné une deuxième fois pour les faits du 27 août 2015, ce qu'il convient d'examiner en premier lieu ; que le 28 août 2015, il s'est vu délivrer une mise à pied conservatoire au motif qu'il n'avait pas évité une branche d'arbre le 27 août 2017 provoquant de nombreux dégâts sur le camion ; que ce n'est que le 1er septembre 2015 qu'il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel était suivi d'un licenciement pour faute grave pour les faits du 27 août 2015 ; que l'Eurl Johanito Transports ne justifie d'aucun motif au délai de 4 jours entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement ; que M. U... fait valoir à juste titre que dans ces conditions, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l'employeur ne pouvait le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement un licenciement ; que le licenciement prononcé dans de telles conditions est sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) qu' en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le 28 août 2015, le salarié s'était vu délivrer une mise à pied conservatoire - annonçant d'ailleurs sans ambigüité l'engagement d'une procédure disciplinaire - et avait été le 1er septembre 2015 convoqué à un entretien préalable au licenciement, ce dont il résultait que la mise à pied conservatoire avait été rapidement suivie de la procédure disciplinaire qui y était annoncée, de sorte qu'elle présentait un caractère conservatoire, qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en mise à pied disciplinaire et que l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et par fausse application le principe non bis in idem ;
Alors 2°) que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas ; qu'en énonçant que s'était écoulé un délai de 4 jours entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement, cependant qu'il ressortait de ses propres constations selon lesquelles le 28 août 2015, le salarié s'était vu délivrer une mise à pied conservatoire et avait été le 1er septembre 2015 convoqué à un entretien préalable au licenciement, que le délai était de trois jours seulement, et même d'un seul jour ouvré puisque les 29 et 30 août étaient un samedi et un dimanche, de sorte que la mise à pied conservatoire avait été immédiatement et régulièrement suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire annoncée dans la mise à pieds, et que l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail et le principe non bis in idem.
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