Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/593
Rôle N° RG 22/11337 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ36B
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[T] [P]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence BENSA-TROIN
Me Laurent DUVAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00667.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (GEORGIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été victime d'un accident de la circulation, accident de trajet-travail, survenu à la TURBIE le 25 août 2014 vers 18 heures. Alors qu'il conduisait un deux-roues, il a été percuté par un véhicule conduit par [Z] [B], assuré auprès de la S.A GMF ASSURANCES.
Blessé, il a été transporté et pris en charge en urgence au bloc opératoire du centre hospitalier de [7] à [Localité 5], où il est resté hospitalisé jusqu'au 3 septembre 2014.
Le compte rendu d'hospitalisation fait état de plusieurs fractures :
- bi malléolaire ouverte Cauchoix 2,
- vertébrale de L.1 type A1 + fractures des apophyses transverses de L1 et L3,
- du calcanéum,
- du cuboïde.
Au sortir de l'hôpital [8], il a été transféré en centre de rééducation à [6] où il a séjourné jusqu'au 18 octobre 2014.
Il a poursuivi sa rééducation dans le cadre d'une hospitalisation de jour au sein du centre Atlantis du 20 octobre 2014 au 19 février 2015.
Une deuxième intervention chirurgicale a été effectuée, au niveau de la cheville gauche, le 16 juillet 2015.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2015, le docteur [F] [K] a été désigné en qualité d'expert et une provision de 10 000 euros a été allouée à Monsieur [T] [P].
Le 5 janvier 2016, l'expert a rendu son rapport en indiquant que l'état de la victime n'était pas consolidé.
Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2022, Monsieur [T] [P] a fait assigner la S.A GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin, à titre principal, de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une nouvelle mesure d'expertise médicale et de l'entendre condamner au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 280 065.20 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ainsi qu'à une provision ad litem de 6 000 euros et à une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte d'huissier de justice du 11 avril 2022, la victime a appelé en déclaration d' ordonnance commune la SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 juin 2022 et visées par le greffe, Monsieur [T] [P] reprenait ses demandes intitiales en actualisant sa demande de provision à titre principale à la somme de 283 009,42 euros.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 9 juin 2022 et visées par le greffe, la S.A GMF ASSURANCES formulait protestations et réserves sur la demande d'expertise et la désignation du docteur [K], proposait de réduire la provision à la somme de 10 000 euros et concluait au débouté du surplus des demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise médicale en désignant le Dr [U], avec mission habituelle, la consignation étant mise à la charge de M. [T] [P],
- condamné La SA GMF ASSURANCES à porter et payer à M. [T] [P] une indemnité provisionnelle de 100 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
- condamné La SA GMF ASSURANCES à porter et payer à M. [T] [P] une provision ad litem de 6 000 €,
- condamné La SA GMF ASSURANCES à porter et payer à La SA GMF ASSURANCES la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné La SA GMF ASSURANCES aux dépens de l'instance.
Le premier juge a estimé que la demande d'expertise était justifié au regard du premier rapport d'expertise.
S'agissant de la provision, il a considéré que l'ensemble des éléments médicaux versés établissant une fracture de la cheville gauche ainsi que de certaines vertèbres et le certificat du Dr [W], en charge de la rééducation de la victime qui constatait que 7 ans après l'accident, des douleurs quotidiennes persistaient entraînant une incapacité professionnelle et un handicap dans la vie quotidienne, les soins subis, les hospitalisations vécues, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel justifiaient l'allocation d'une nouvelle provision à hauteur de 100 000 €.
Quant à la provision ad litem, l'obligation de La SA GMF ASSURANCES concernant l'indemnisation de M. [T] [P] n'étant pas sérieusement contestable, en considération des frais prévisibles d'expert judiciaire et d'assistance à expertise, il y avait lieu d'y faire droit à hauteur de 6 000 €.
Par déclaration reçue le 5 août 2022, La SA GMF ASSURANCES a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions relatives aux condamnations pécunaires mises à sa charge .
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 Octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, La SA GMF ASSURANCES demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise des chefs de dispositif querellés,
'Statuant à nouveau,
- juge que le montant de la provision complémentaire alloué à M. [T] [P] représentera la somme de 10 000 €,
- le déboute de toute autre demande,
- le condamne aux dépens d'appel.
Elle soutient qu'entre 2016, date du premier rapport déposé et l'assignation introductive d'instance, en 2022, il n'existe aucune élément médical constaté contradictoirement alors que le premier expert envisageait un nouvel examen dix mois après son premier rapport.
Il relève que M. [T] [P] sollicite le réglement d'une provison de 280 065,20 euros en procédant à une évaluation poste par poste des préjudices, qui échappe à la compétence du juge des référés.
Il estime que ces évaluations, arbitraires, sont faites sur la base d'arguments qui souffrent de contestations sérieuses, éléments qui pour l'essentiel n'ont pas pu être déterminés par le premier expert, à savoir l'évaluation de la tierce personne alors que le premier expert n'avait pu documenter ce poste, la victime n'étant pas consolidée, sa perte de gains professionnels impossible à faire en raison de l'absence d'une date de consolidation, l'expert ne s'étant pas prononcé sur l'impossibilité de l'exercice d'une quelconque activité profesionnelle ou d'inaptitude et la victime n'ayant produit aucun élément justifiant de sa situation financière, pas même ses avis d'imposition , les préjudices extra patrimoniaux, les souffrances endurées etc... et l'expert ne s'étant pas prononcé sur l'existence d'une tierce personne viagère.
Les demandes articulées à titre financier par M. [T] [P] sont des projections non fondées sur des conclusions médicales et sont prématurées.
Il rappelle que l'organisme social aura une priorité sur les postes de préjudice patrimoniaux, le déficit fonctionnel permanent et l'éventuelle incidence professionnelle.
Qu'il convient donc de ramener la provision allouée à de plus juste proportion , à hauteur de 10 000 €.
S'agissant de la demande de provision ad litem, elle fait valoir que cette demande n'a pas été présentée préalablement et qu'il doit en être débouté comme celle au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [T] [P] demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé entreprise,
- condamne La SA GMF ASSURANCES à lui payer une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a pas pu saisir le tribunal dans le délai de dix mois évalué par le premier expert, afin de consolidation, en l'état de ses lésions qui continuaient d'évoluer. Il se réfère à un certificat du Dr [H] du 3 décembre 2020 décrivant le caractère extrêment handicapant des blessures et leur aggravation au regard d'oedèmes, d'ulcères et d'inflammations qui se sont développés sur son membre inférieur gauche.
Il relève que le premier juge n'a pas fondé sa décision, ni sur le préjudice professionnel, ni sur la perte de gains professionnels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence profesionnelle, le déficit fonctionnel permanent, ou la tierce personne viagère, mais sur les soins, l'hospitalisation subis, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel.
Il précise que M. [T] [P] n'étant pas salarié, mais auto-entrepreneur, et au vu de son âge, il y aura au moins, une incidence professionnelle conséquente, outre un préjudice d'agrément, sexuel et tous préjudices extra patrimoniaux.
Il estime même, qu'en l'état des soins en cours et des lésions qui connaissent un processus d'aggravation notable, avec une plaie purulente, il n'est pas du tout prévisible que la consolidation, même à 7 ans de distance puisse être fixée.
Il considère que le premier juge pour fixer la provision à hauteur de 100 000 € s'est appuyé sur des éléments incontestables au regard du rapport de l'expert [K] soit la somme de 37 775,46 € couvrant une période s'arrêtant à janvier 2016, le ratio des souffrances endurées évalué en janvier 2016 à 3,5 sur 7 ce qui donne une évaluation qui ne peut être inférieure à 20 000 €, à la date du premier rapport, le surplus alloué, soit la somme d'un peu plus de 40 000 € étant évaluée globalement au regard de l'ensemble des postes de préjudice.
Il rappelle que sa demande n'est qu'une demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
S'agissant de la provision ad litem, il rappelle également que l'unique provision réglée par la compagnie d'assurances se monte à la somme de 6 000 € et qu'au regard du suivi de la nouvelle expertise, des accédits qui seront fixés, des examens pluri disciplinaires à subir et de la nécessité de se faire entourer d'un médecin conseil, la provision ad litem est parfaitement justifiée.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision complémentaire sollicitée :
Dans son rapport d'expertise du 5 janvier 2016, le Dr [K] se prononçait sur les seuls préjudices pouvant être fixés, avant consolidation, à la date du dit rapport.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, il évaluait les besoins en tierce personne temporaire et précisait que la victime, auto-entrepreneur en maçonnerie était en incapacité totale d'effectuer son travail depuis la date de l'accident.
S'agissant des préjudices extra patrimoniaux, il faisait valoir :
- un déficit fonctionnel temporaire total jusqu'au 18 octobre 2014, à 50 % du 20 octobre 2014 au 19 février 2015, 25 % du 20 février 2015 au 15 juillet 2015 ; à nouveau total du 16 juillet 2015 au 19 juillet 2015, à 50 % du 20 juillet 2015 au 20 novembre 2015, à25 % du 21 novembre 2015 au 21 décembre 2015, 20 % à partir du 22 décembre 2015 et toujours en cours à la date de son rapport ;
- des souffrances endurées qui ne sauraient être inférieures à 3,5/7 ;
- pas de préjudice esthétique temporaire.
L'expert estimait nécessaire de revoir la victime dix mois plus tard .
M. [P] produit, à l'appui de sa nouvelle demande de provision, de nombreuses prescriptions médicales relatives aux soins et examens qu'il a subis et au matériel de rééducation qui a été nécessaire.
Toutes ces pièces sont postérieures au rapport d'expertise du Dr [K].
Il verse également un certificat médical du Dr [H], chirurgien orthopédiste, en date du 3 décembre 2020, lequel précise, après avoir rappelé l'historique des blessures et les interventions chrirurgicales subies : actuellement, M. [P] conserve des douleurs chroniques à la marche en raison de la gravité des lésions initiales et de plus il a développé dans les suites un oedème franc et chronique du membre inférieur gauche par insuffisance veineuse et lymphatique secondaire. Actuellement cet oedème est très handicapant car il est associé à une dermite ocre et une fragilité cutané. II a eu déja plusieurs ulcères sur plaies avec surinfections. L'oedème du membre inferieur gauche l'empêche même de porter des chaussures du commerce.
Le port de charges est impossible en raison de douleurs et son périmètre de marche est limité à
Il verse également un certificat de M. [W], kinésithérapeute, en date du 4 février 2021, attestant de ce qu'il soigne cette victime depuis le 26 octobre 2015, suite à l'accident du 25 août 2014 et que malgré des progrès, il persiste des douleurs quotidiennes, entraînant une incapacité professionnelle et un handicap dans la vie de tous les jours.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .
Le droit à indemnisation de M. [P] n'est ni contesté, ni d'ailleurs sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux produits que, depuis la première provision de 10 000 € versée le 9 juillet 2015, et le rapport d'expertise du Dr [K] du 5 janvier 2016, soit près de huit années, M. [P] a subi et continue de subir des soins permanents, a souffert de lésions s'étant aggravées notablement, souffre toujours de douleurs chroniques au regard de la gravité des blessures initiales qui l'handicapent dans sa vie quotidienne.
En conséquence, la nécessité d'une provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel n'est pas contestable.
Il n'appartient pas au juge des référés, de procéder à une projection de l'évaluation des préjudices qui seront fixés par l'expert nouvellement désigné, mais de quantifier la nouvelle provision à l'aune d'éléments non sérieusement contestables.
Au regard des éléments pertinemment relevés par le premier juge, à savoir la gravité des blessures initiales subies, les soins qu'elles ont nécessitées, les deux hospitalisations qui en sont résultées, les souffrances endurées qui sont nécessairement plus importantes que lors du rapport du Dr [K], et le déficit fonctionnel temporaire, et sans préjuger des préjudices notamment liés à la nécessité d'une tierce personne viagère, et au déficit fonctionnel permanent, il y a lieu d'allouer à M. [P] une provision , ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à la somme de 50 000 €.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem :
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, sus-cité, le juge des référés a le pouvoir d'accorder ne provision pour frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'espèce, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Dans le cadre de l'expertise qui a été ordonnée par le premier juge, en raison de la multiplicité des blessures qui peuvent nécessiter le recours à des médecins sapiteurs, voire plusieurs accédits, le recours à un médecin conseil, au regard de la gravité des lésions initiales et la durée des soins subis, de la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, et l'assistance de son conseil, c'est à bon droit que le premier juge a alloué à la victime, une provision, à ce titre, d'un montant de 6 000 €.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'assureur dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
L'équité justifie la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [T] [P] une indemnité d'un montant de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise quant à la provision allouée,
Statuant de nouveau ,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [T] [P], une indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions entreprises,
Et y ajoutant
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d'appel,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à verser à M. [T] [P] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
la greffière le président