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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-43.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.933

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), 2 ) M. Yves Y..., demeurant à Villemade, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), 3 ) M. Francis B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1 ) de la société anonyme Irrivert, dont le siège est Route nationale 20, à Lespinasse, Fenouillet (Haute-Garonne), 2 ) de M. A..., représentant des créanciers demeurant 7, rue A. Michel à Montpellier (Hérault), 3 ) de M. Z..., administrateur demeurant ..., 4 ) de l'ASSEDIC du Languedoc, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., B... et Y..., salariés de la société Irrivert depuis 1966, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 4 mai 1990 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de leurs conclusions faisant valoir que le licenciement était la conséquence directe de la dénonciation de l'accord de non-paiement des heures supplémentaires du mois d'avril 1990, et a préféré la thèse de l'employeur selon laquelle le non-paiement des heures supplémentaires résultait de l'absence pour congés payés pour la période du 20 avril 1990 au 2 mai 1990 et qu'il proposait une nouvelle réunion du personnel, thèse déniée par les salariés et étayée d'aucun élément ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'il s'évinçait des pièces de l'employeur que la charge de travail existait puisque l'employeur avait renoncé au licenciement à la seule condition que les heures supplémentaires ne soient pas payées à l'avenir ; et alors, encore, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions en indiquant "que les salariés eux-mêmes ne soutiennent pas que la société a failli à ses obligations en ne cherchant pas à les reclasser dans le groupe", alors que, dans leurs conclusions après expertise, ils indiquaient que les possibilités de reclassement dans le groupe n'avaient jamais été examinées et que l'employeur n'apportait aucune preuve de la nature des postes de travail pas plus que de leur nombre dans la société Irrifrance ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que les licenciements avaient été prononcés en raison des difficultés manifestes de l'entreprise, établies par une expertise, ayant entraîné une réorganisation de celle-ci ; qu'ayant, en outre, relevé que la nature des activités et l'organisation des sociétés du groupe Irrifrance ne permettait pas une permutation du personnel, elle a pu décider que le licenciement était fondé sur un motif économique ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'ordre des licenciements n'avait pas été méconnu par l'employeur et rejeter les demandes formées par les salariés, l'arrêt relève que ces derniers ne disent pas en quoi le choix de les licencier avait contrevenu à l'ordre des licenciements, et que les prérogatives des employeurs dans le choix des salariés qu'ils désirent licencier doivent être admises à moins d'abus démontré ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, doit communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces obligations avaient été respectées et leur a fixé une condition qu'elles ne comportent pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 23 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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