Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-81.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.252
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er février 1996, qui a rejeté sa demande de réhabilitation;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 785, 786, 787, 788, 794 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;
Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 juin 1983, devenu définitif à la suite de la décision de la Cour de Cassation du 23 mai 1984 ayant rejeté son pourvoi, Serge X..., a été condamné, pour proxénétisme hôtelier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, à la fermeture de l'établissement pour un an, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques civils et de famille, prévus par l'article 42 ancien du Code pénal;
Que, pour rejeter sa requête du 10 avril 1995, par laquelle il a demandé à être réhabilité, l'arrêt attaqué énonce que la condamnation a sanctionné des faits qui ont causé dans l'opinion publique un trouble durable et que, même si l'intéressé est bien intégré dans la commune du lieu de sa résidence où il ne s'est jamais fait remarquer défavorablement, sa réhabilitation apparaît pour le moins prématurée;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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