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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.058

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Georges C..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ... Cedex 1214, 2°/ M. Jean C..., demeurant à Buzancais (Indre), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Serge B..., 2°/ de Mme Y... B..., née A..., demeurant ensemble à Valencay (Indre), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., de Me Goutet, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C..., propriétaires d'un local à usage mixte d'habitation et de commerce, donné à bail aux époux B..., font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 1988) d'avoir décidé que les locataires pouvaient prétendre à une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1°/ que le locataire qui a transporté dans l'autres locaux son fonds de commerce ne peut prétendre au renouvellement de son bail sans qu'il soit nécessaire de lui délivrer une mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que, dès le 12 mai 1982, soit avant tout refus de renouvellement, les locataires avaient acquis une maison à usage de commerce et d'habitation située dans la même rue et à proximité du local où ils exploitaient leur commerce ; que les locataires ont eux-mêmes reconnu dans leur assignation du 21 mai 1984 qu'ils avaient décider d'installer leur commerce dans le local acheté à cet égard ; qu'ils avaient donc créé une situation irréversible pour transférer leur fonds avant toute demande et refus de renouvellement ; qu'ils avaient de ce fait privé le bailleur de l'exercice de son droit de repentir ; qu'ils ne pouvaient dans ces conditions prétendre à indemnité d'éviction ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1, 9 et 32 du décret du 30 septembre 1953 ; et 2°/ que les propriétaires faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, dès l'acquisition de leurs nouveaux locaux, les époux B... avaient procédé à leur déménagement et transféré leur fonds de commerce ; qu'ils n'utilisaient plus les locaux loués que comme un entrepôt constituant un local accessoire et non nécessaire ; que la cour d'appel, qui se contente de constater la présence dans le magasin loué de divers appareils ménagers, n'a pas répondu à ce moyen ; qu'elle devait rechercher si les locaux loués étaient utilisés pour l'exploitation du fonds de commerce ou comme simple entrepôt ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à aucun moment les propriétaires n'avaient mis leurs locataires en demeure de faire cesser l'inexploitation du fonds, et qu'à la date du refus de renouvellement, le 24 juin 1982, les preneurs exploitaient leur fonds de commerce dans les locaux loués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts C... reprochent à l'arrêt d'avoir inclus dans les éléments d'évaluation de l'indemnité d'éviction, à calculer par voie d'expertise, la perte de la valeur du droit au bail des locaux délaissés, alors, selon le moyen, 1°/ que la perte du droit au bail ne doit entrer en ligne de compte pour l'estimation de l'indemnité d'éviction que lorsqu'il existe une possibilité de céder ce droit au bail ; que les bailleurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les locataires ne pouvaient, aux termes de leur bail, exercer dans les lieux loués d'autre commerce que celui de radio, électriciens, marchand d'appareils et fournitures pour l'emploi de l'électricité et ne pouvaient céder qu'à un successeur dans le même commerce ; qu'ils n'avaient aucune possibilité de cession dès l'instant où ils installaient leur commerce dans la même rue et conservaient la clientèle ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que l'éviction n'entraînait pas pour les preneurs la perte de leur fonds qu'ils réinstallaient dans un local équivalent sans perte de clientèle ; que l'indemnité d'éviction devait en conséquence être limitée aux frais de déménagement et de réinstallation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que le moyen n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, est, en l'état, irrecevable en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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