Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04119 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNL5
SECTION PALOISE RUGBY PRO
c/
Monsieur [E] [T]
CPAM DE [Localité 4]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 août 2023 (R.G. n°21/01553) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 août 2023.
APPELANTE :
[5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [T]
né le 26 Octobre 1991
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (l'employeur) a recruté M. [T] en qualité de Rugbyman pour la saison 2016-2017.
Le 3 octobre 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 1er octobre 2016 en ces termes 'chute sur le terrain durant un match de rugby'. Un certificat médical initial a été établi le même jour faisant état d'une 'commotion cérébrale'.
M. [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2016.
Par décision du 13 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical final établi le 28 novembre 2016 par le docteur [X] fait état d'une consolidation avec séquelles de l'état de santé de M. [T].
Par la suite, un certificat médical portant la mention de rechute a été établi le 18 janvier 2017 par le docteur [X].
Par notification du 17 février 2017, la caisse informait M. [T] et l'employeur de l'imputabilité de la rechute du 18 janvier 2017 à l'accident du travail du 1er octobre 2016.
L'état de santé de M. [T] était finalement consolidé en date du 9 septembre 2018 et le 26 novembre 2018, la caisse notifiait à M. [T] et à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité de 17 %.
Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux fixait à 27 % dont 7% de taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute du 18 janvier 2018 de l'accident du travail de M. [T] du 1er octobre 2016.
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2021 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail du1er octobre 2016.
Par ordonnance d'incident en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- sursis à statuer,
- ordonné une mesure expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [H] avec pour mission, après tous examens utiles et après avoir pris connaissance de toutes observations et tout document utile à sa mission, y compris les pièces détenues par la caisse, pris l'avis de tout sapiteur de son choix, de :
- convoquer les parties,
- examiner, si nécessaire, M. [T] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier,
- dire si la lésion constatée par le docteur [X] le 1er octobre 2016 était au 28 novembre 2016 consolidée,
- dire dans ce cas si l'arrêt de travail dont le salarié a bénéficié à compter du 18 janvier 2017 peut être qualifié d'une rechute imputable à l'accident du travail du 1er octobre 2016,
- dire si, au contraire, l'arrêt de travail du 18 janvier 2017 peut être qualifié d'arrêt de prolongation, dans la suite des arrêts précédemment prescrits au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2016,
- dit que l'expert devra se faire remettre l'ensemble des pièces nécessaires à sa mission, ce compris les éléments médicaux en possession de la caisse et prendre tous renseignements utiles à la solution du litige auprès des médecins ayant dispensé des soins au salarié,
- dit que M. [T] devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal ([Adresse 1]) une somme de 800 euros dans un délai d'un mois en garantie des frais d'expertise, à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction,
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qu'il l'a ordonnée,
- dit que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans les 3 mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 9 février 2024, 9 heures - salle B, aux fins de conclusions après dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration du 21 août 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2023, l'employeur demande à la cour de :
- 'le recevoir en son appel et ses écritures et le dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance du pôle social de Bordeaux en date du 10 août 2023 en toutes ses dispositions,
- déclarer que M. [T] a perçu des indemnités journalières en lien avec son accident du travail le 1er octobre 2016 jusqu'au 28 novembre 2016,
- déclarer que les indemnités journalières perçues postérieurement au 18 janvier 2017 ont été versées dans le cadre d'une rechute,
- déclarer que M. [T] devait exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable avant le 26 novembre 2018,
- déclarer qu'aucun acte intérruptif n'a été pris par M. [T] avant l'acquisition de la prescription,
- déclarer que M. [T] a saisi le pôle social de Bordeaux d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 14 décembre 2021,
- déclarer que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [T] est prescrite,
- débouter M. [T] de son action en reconnaissance de faute inexcusable en la déclarant prescrite,
- débouter M. [T] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la prescription a commencé à courir à compter de la fin de versement des indemnités journalières au titre de la rechute, soit le 9 septembre 2018 :
- déclarer qu'aucun acte interuptif n'a été pris par M. [T] avant l'acquisition de la prescription le 9 septembre 2020,
- déclarer que l'action M. [T] en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite,
- débouter M. [T] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 10 août 2023,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice pour dire s'il y a faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur de M. [T], la société [5], à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4]-Pyrénées les sommes dont elle aura fait l'avance en vertu des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
A l'audience du 16 novembre 2023, la cour a relevé d'office et a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel de l'employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 du code précité dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
L'irrecevabilité de l'appel d'un jugement avant-dire droit est d'ordre public et le juge doit, en conséquence, la relever d'office.
En l'espèce, la société a relevé appel de l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 août 2023
Cette ordonnance, dans son dispositif, sursoit à statuer et ordonne une mesure d'expertise judiciaire, mesure avant dire droit, sans trancher une partie du principal.
La cour déclare donc irrecevable l'appel de la société.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel de la société [5] irrecevable
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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