Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-18.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.326
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Renée-Marie D... épouse I..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., bâtiment D,
2°) Monsieur Jean-Claude D... époux de E... DAULON, demeurant à Tarbes (Pyrénées-Atlantiques), ...,
3°) Madame Andrée, Fernande D... épouse F..., prise en sa qualité d'héritière de M. Dominique D... décédé le 16 mars 1983. demeurant Lotissement de Laitre, Bagnères-de-Bigorre (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur J... GARCIA, demeurant rue Joseph Meynier, à Bagnères-de-Bigorre (Pyrénées-Orientales), 2°) de Monsieur Manuel B..., demeurant rue Joseph Meynier, à Bagnères-de-Bigorre (Pyrénées-Orientales),
3°) de Monsieur Jacques C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
4°) de Madame Marie-Jeanne D..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
5°) de Madame Andrée G..., demeurant ..., à Bagnères-de-Bigorre (Pyrénées-Orientales), ...,
6°) de Monsieur Jean-Marc G..., demeurant ..., à Bagnères-de-Bigorre (Pyrénées-Orientales),
7°) de Madame Catherine G..., demeurant ... (17ème),
8°) de Madame François Z..., demeurant ... (14ème),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., H..., K..., Y..., X...,, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme I..., M. D... Jean-Claude et Mme F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 315-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu selon, l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 1986) que Mme Renée D..., propriétaire du lot n° 38 du lotissement Achard, a assigné ses voisins MM. J... et Manuel B..., propriétaires des lots n°s 37 et 39 pour les avoir acquis de M. Dominique D..., aux fins de mise en conformité de leurs constructions avec les prescriptions du cahier des charges dressé le 2 janvier 1934 et approuvé par arrêté préfectoral du 5 juillet 1934, et de cessation de l'activité de garagiste exercée dans les immeubles en cause ; Attendu que pour condamner les héritiers de Dominique D... à garantir les consorts B..., des conséquences de la mesure de démolition obtenue par Mme Renée, Jeanne D..., l'arrêt énonce "qu'il est constant que les lotissements sont régis par deux types de règles autonomes :
les règles d'urbanisme qui sont édictées par l'administration et évoluent avec la règlementation et dont seule l'administration peut faire sanctionner le non-respect et les règles conventionnelles comprises dans le cahier des charges qui a précédé l'instauration du lotissement qui sont intangibles, sauf à la majorité requise et dont chaque co-loti peut demander le respect sans limite de durée, ces règles étant constitutives de servitudes réelles quelque soient les libertés qu'ils ont prises avec ce cahier des charges" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il était soutenu si l'autorité administrative n'avait pas modifié le cahier des charges pour le mettre en concordance avec le plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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