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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.336

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCOMEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 24 août 1994 par la société SOCOMEC, par contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, pour préparer un CAP-BEP de tourneur-fraiseur, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes portant notamment sur le paiement d'une prime de vacances, d'indemnités de transport et de prime de 13e mois pour l'année 1995 ; Attendu que la société SOCOMEC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 avril 1996) d'avoir fait droit à ces demandes, alors selon les moyens, que l'apprenti est un jeune en première formation et non un salarié à part entière, que la convention collective dont relève la société ne prévoit aucune disposition salariale particulière pour les apprentis et que la prime de 13e mois est une prime bénévole liée aux résultats de l'entreprise ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 117 bis 1 du Code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation ; que dès lors, c'est à juste titre que les juges du fond ont alloué à l'apprenti une prime de vacances, des indemnités de transport et une prime de 13e mois, avantages accordés à l'ensemble des salariés et qui n'étaient pas contraires à des dispositions qui sont liées à sa situation de jeune en première formation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCOMEC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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