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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-42.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.851

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lalou X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Sofrequip, Vieux Chemin de Saint Denis à Noisy-Le-Sec (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., chauffeur de camions grues au service de la société Sofrequip, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1987) d'avoir dit qu'il avait démissionné de son emploi le 18 décembre 1985 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué considère, à tort, que la société Sofrequip produit aux débats une lettre de démission en bonne et due forme ; qu'en réalité, le document versé est un papier dactylographié sur une machine de l'entreprise portant une signature manuscrite qui n'est pas celle de M. X... ; que ce document ne saurait donc constituer de par sa forme l'expression évidente de la volonté de démissionner du salarié ; et alors, d'autre part, que M. X..., lorsqu'il a eu connaissance de la lettre de son employeur lui indiquant qu'il avait démissionné, a immédiatement protesté, démontrant ainsi que le document versé par l'employeur ne constituait manifestement pas la manifestation d'une volonté réelle et libre ; qu'en indiquant que M. X... avait, en toute connaissance de cause et sans avoir subi la moindre pression, démissionné de son emploi, la cour d'appel a méconnu à la fois la théorie générale du vice du consentement et les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié s'était borné à contester être l'auteur et le signataire de la lettre de démission, a, constaté, d'une part, que la signature apposée sur le document litigieux était bien celle de M. X... et, d'autre part, que c'était en toute connaissance de cause et sans avoir subi la moindre pression que l'intéressé avait démissionné de son emploi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Sofrequip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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