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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-41.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.663

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme Midi-Libre, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., G..., Y..., D..., C... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de la société Midi-Libre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. B..., engagé en 1966 à l'agence de Narbonne de la société Midi-Libre, rémunéré par un fixe et des commissions, et qualifié en cours de contrat de courtier en publicité, exerçait simultanément des fonctions administratives à l'agence et le démarchage de la clientèle ; qu'en 1982, à la suite d'une réorganisation de l'agence, la société lui a proposé un nouveau contrat, qu'il a refusé, au motif qu'il réduisait son secteur d'activité ; qu'en raison de ce refus, il a été licencié par lettre du 11 avril 1983 et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié et d'avoir en conséquence débouté le salarié de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune des parties au litige ne contestait que la réduction de son secteur d'activité constituait une modification substantielle de son contrat de travail, dont la rupture, compte tenu de son refus, était imputable à la société Midi-Libre ; qu'en se prononçant néanmoins sur le caractère, substantiel ou non, de la modification ainsi envisagée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réduction du secteur d'activité sur lequel le salarié était seul à effectuer des opérations de démarchage, assimilable à un véritable déclassement, constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la réduction du secteur d'activité de M. B... à qui, depuis 1978, était attribuée "la totalité de la ville de Narbonne et l'arrondissement, mis à part Lezignan", constitue une modification substantielle de son contrat de travail, même si celle-ci ne devait avoir aucune incidence sur sa rémunération ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier si la restructuration du service de publicité rendait nécessaire la réduction du secteur d'activité de M. B... et si, par conséquent, la mesure de licenciement prononcée à son encontre, du fait de son refus, était justifiée ; qu'en se bornant à constater que la restructuration de ce service n'était pas contestée, les juges du fond n'ont pas exercé les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'ont, par conséquent, pas légalement justifié leur décision au regard dudit article ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société que cette dernière, qui soutenait qu'en vertu du contrat, la liste des clients ou le secteur pouvaient être modifiés si l'organisation des services commerciaux l'exigeait, sous réserve de la compensation d'un éventuel préjudice, ce qui était le cas dans la proposition faite au salarié, ait reconnu l'existence d'une modification substantielle ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté, d'une part, que la modification apportée au contrat de travail n'était pas substantielle, d'autre part, qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. B... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1143 du Code civil et L. 751-2 du Code du travail : Attendu que pour refuser de reconnaître au salarié la qualité de VRP et le débouter de ses demandes afférentes à cette qualité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'avait jamais revendiqué cette qualité avant l'introduction de l'instance prud'homale, qu'il avait été embauché en qualité de courtier en publicité et qu'il exerçait en outre des fonctions d'employé administratif auprès de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature des fonctions exercées principalement par l'interessé, et alors qu'au terme de l'article L. 751-2 du Code du travail, l'exercice d'autres activités pour le compte du même employeur n'est pas incompatible avec la qualité de VRP, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la qualité de VRP du salarié, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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